TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004285_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2020, M. C A, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été signé par une autorité compétente ; - la procédure médicale préalable a été méconnue ; - l'arrêté attaqué méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a décidé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour valable du 13 octobre 2022 au 12 octobre 2023 et a remis à M. A un récépissé valable du 28 juillet 2022 au 27 janvier 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 31 janvier 1989, a déclaré être entré en France le 22 février 2017 sans justifier d'une entrée régulière. Il a sollicité l'asile le 11 mai 2017 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a sollicité sa reprise en charge par les autorités italiennes, demande qui a fait l'objet d'un accord implicite le 26 mai suivant. Par deux arrêtés du 20 juin 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé, d'une part, la remise de M. A aux autorités italiennes et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée maximale de 45 jours renouvelables. Le recours contre ces arrêtés a été rejeté par un jugement du 23 juin 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes. M. A s'est soustrait à l'exécution de ces décisions et a été déclaré en fuite. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour valable du 13 octobre 2022 au 12 octobre 2023 et a remis à M. A un récépissé valable du 28 juillet 2022 au 27 janvier 2023. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2019 du préfet de la Loire-Atlantique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Perrot et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le rapporteur, E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2004285_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel