TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 8ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2004285_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 16 juin 2020,
7 juillet 2020, 6 août 2020, 29 janvier 2021, le 2 février 2021 et le 11 mai 2023,
M. B F demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2020 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (" CNRACL ") en tant qu'elle lui confirme le refus de lui octroyer le bénéfice d'une rente d'invalidité.
Il soutient que :
- il a travaillé quarante-deux ans dont trente ans dans le secteur psychiatrique réputé dangereux ;
- il a été placé en congé maladie pendant les deux années précédant sa retraite pour une dépression liée à des relations difficiles avec son supérieur hiérarchique et que cette maladie a été reconnue en tant que maladie professionnelle ;
- l'expertise ayant conduit la commission de réforme à ne pas reconnaître l'imputabilité au service est contradictoire avec celle du docteur D dans le cadre de son congé maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2021, la Caisse des dépôts et consignations (CNRACL) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gracia, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, né le 4 mars 1959, a été infirmier cadre de santé paramédical auprès du Centre hospitalier Les Murets. Il a été placé en arrêt maladie du 10 mars 2017 au 31 mai 2018 puis placé en congé longue maladie à plein traitement du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et en congé longue maladie à demi-traitement du 1er juin 2019 jusqu'à la date de sa radiation des cadres et de son admission à la retraite pour invalidité le 1er octobre 2019. Par une décision du 22 novembre 2019, M. F s'est vu octroyer un brevet de pension par la CNRACL au titre de l'inaptitude aux fonctions, dont il a accusé réception le 4 décembre 2019. M. F a sollicité, par recours gracieux du 18 janvier 2020, le bénéfice d'une rente d'invalidité de la CNRACL. Par décision du 29 avril 2020, la CNRACL l'a informé qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une rente viagère d'invalidité. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article 37 du même décret, les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 " bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité () sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus ".
3. Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé.
4. Pour refuser à M. F le bénéfice de la rente viagère d'invalidité, la CNRACL s'est fondée sur l'avis de la commission de réforme qui, dans sa séance du 23 avril 2019, a reconnu que M. F était dans l'incapacité absolue et définitive de continuer à exercer ses fonctions en raison d'une seule infirmité reconnue non imputable au service. Cet avis reposait sur le rapport du docteur E établi le 20 février 2019, qui a considéré que si M. F est toujours atteint de dépression, celle-ci " évolue pour son propre compte et sans lien avec sa maladie professionnelle " et mentionne à cet égard le départ de son épouse et de sa fille, la solitude du requérant et le fait qu'il a été hospitalisé d'office par sa fille pour alcoolisme.
5. Toutefois, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que
M. F a été placé en congé maladie puis en congé de longue maladie sans interruption du 10 mars 2017 jusqu'à la date de sa radiation des cadres et de son admission à la retraite pour invalidité le 1er octobre 2019. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que la maladie ayant causé l'arrêt de travail de l'intéressé à compter du 10 mars 2017, à savoir une dépression sévère du fait d'une situation extrêmement conflictuelle sur son lieu de travail, a été reconnue imputable au service par une décision du 30 novembre 2017 du directeur du Centre hospitalier Les Murets. Selon cette décision, le Centre hospitalier a ainsi pris en charge l'arrêt de travail du 10 mars 2017 au 30 septembre 2017 ainsi que toutes les prolongations qui ont suivi jusqu'au 31 mai 2018, conformément aux conclusions du rapport du 16 août 2017 du docteur D, qui avait été mandaté par le Centre hospitalier pour réaliser une expertise. D'autre part, il n'est pas contesté que le congé de longue maladie dont a bénéficié
M. F à compter du 1er juin 2018 et jusqu'à sa mise en retraite est lui aussi imputable au service ainsi que le confirme d'ailleurs le rapport du docteur D en date du 29 mai 2018. Enfin, un certificat du 21 juin 2023 du docteur C A, médecin généraliste de M. F indique que l'intéressé souffre au titre de séquelles, d'" une perte durable de son estime de soi en lien avec une fin de carrière en invalidité en rapport avec un syndrome post traumatique dont il fait référence de façon récurrente et qui a occasionné chez lui un état dépressif toujours présent et toujours traité avec à la clé un divorce, la vente de sa résidence et un déménagement ", ce qui confirme, même si le certificat est postérieur à la date de la décision attaquée, que les problèmes de santé de M. F sont en lien direct avec la dépression contractée en service.
6. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la dépression contractée par
M. F en service a été de nature à entraîner la mise à la retraite de l'intéressé. Il s'ensuit que c'est à tort que la CNRACL a refusé de délivrer à M. M. F un brevet de pension pour invalidité non imputable au service. Dès lors, M. F est fondé à soutenir que c'est à tort que la CNRACL lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 29 avril 2020 par laquelle la CNRACL a refusé à M. F le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 avril 2020 par laquelle la CNRACL a refusé à
M. F le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et à la Caisse des dépôts et consignations (CNRACL).
Copie en sera adressée au Centre hospitalier Les Murets.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
J-Ch. Gracia
L'assesseur le plus ancien,
D. IsraëlLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2004285_20230713
Données disponibles
- Texte intégral