TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA06 · 5ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2004286_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, Mme B A, représentée par Me Gerbi, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement la commune de Cannes et la SMACL, son assureur, à lui verser une somme de 28 186 euros en réparation des préjudices subis suite à sa chute, assortie des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner la commune de Cannes et la SMACL à lui rembourser la somme de 1 200 euros correspondant à la rémunération du Docteur C ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune de Cannes est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - la responsabilité de la commune de Cannes est engagée au titre de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; - elle est fondée à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis et qui se décompose comme suit : * déficit fonctionnel temporaire : 2 708,60 euros ; * souffrances endurées : 6 000 euros ; * préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ; * frais divers : 1 500 euros ; * assistance à tierce personne temporaire : 2 898 euros ; * déficit fonctionnel permanent : 5 080 euros ; * préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ; * préjudice d'agrément : 8 000 euros ; * frais d'expertise : 1 200 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, la commune de Cannes et la société d'assurance mutuelle à cotisation fixes (SMACL), son assureur, représentées par Me Jacquemin, concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que les sommes demandées par la requérante soient réduites ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la preuve de la matérialité des faits n'est pas rapportée ; - il n'y a pas de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - il n'y a pas de faute du maire au titre de ses pouvoirs de police ; - les fautes de la victime sont à l'origine de l'accident et exonèrent entièrement la commune de sa responsabilité ; - les sommes demandées sont excessives. Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, conclut à la condamnation de la commune de Cannes et de la SMACL, son assureur, au remboursement de la somme de 4 938,28 euros au titre des débours et à la somme de 1 114 euros au titre de de l'indemnité forfaitaire de gestion. Elle soutient que : - le montant des prestations versées suite à l'accident de la requérante s'élève à la somme de 4 983,28 euros ; - elle est fondée à réclamer le remboursement de l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 114 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par ordonnance du 20 novembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 11 décembre 2023 à 12 heures. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 1er août 2019 ordonnant une expertise ; - l'ordonnance du 18 février 2020 de la présidente du tribunal administratif de Nice taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 1 200 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2024 : - le rapport de Mme Chaumont, conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Debaure substituant Me Gerbi, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 20 janvier 1960, soutient qu'elle a chuté en empruntant l'escalier situé dans le passage souterrain reliant la plage au centre-ville de Cannes la Bocca, sur la commune de Cannes, le 17 juillet 2017. Elle a été admise au centre hospitalier de Cannes le jour même pour une fracture fermée de l'extrémité inférieure du radius gauche à basculer postérieure. Elle a saisi la commune de Cannes et son assureur, la SMACL, d'une demande indemnitaire préalable le 20 juillet 2020, laquelle est restée sans réponse. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Cannes et son assureur à lui verser une somme de 28 186 euros en réparation des préjudices subis suite à sa chute. Sur la responsabilité : En ce qui concerne la responsabilité sans faute : 2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le tribunal, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur eux, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage ou au concessionnaire de l'ouvrage, soit d'établir qu'ils ont normalement entretenu l'ouvrage, soit l'existence d'une force majeure, soit de démontrer la faute de la victime. 3. Il est constant que Mme A ne produit aucune attestation de témoins directs de sa chute. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du compte rendu d'intervention des services de secours et du bulletin de situation du centre hospitalier de Cannes, datés du 17 juillet 2017, que Mme A a été prise en charge suite à une chute dans les escaliers du passage souterrain situé boulevard du Midi Louise Moreau sur la commune de Cannes. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Cannes, ces documents sont suffisamment précis pour établir la matérialité des faits, de sorte que le lien de causalité entre le dommage qui est résulté de sa chute et l'ouvrage public doit être regardé comme établit. 4. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de la photographie produite au dossier par la requérante, que l'escalier, composé de plusieurs marches et aménagé récemment, présenterait pour les usagers de la voie publique un danger excédant ceux contre lesquels il leur appartient de se prémunir. En outre, il est constant que l'accident s'est déroulé en plein jour et que Mme A n'établit pas ni même n'allègue que les escaliers présentaient des désordres. Dans ces conditions, l'absence de signalisation dont se prévaut la requérante n'est pas susceptible de caractériser un défaut de conception ou d'entretien normal de l'ouvrage. Par ailleurs, la circonstance que des aménagements ont été réalisés après son accident, notamment l'installation d'une main-courante, n'est pas non plus de nature à démontrer un mauvais entretien ou un défaut de conception de l'ouvrage public. Dans ces conditions, la chute de Mme A ne peut qu'être regardée comme imputable à un manque de vigilance. 5. Par suite, Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Cannes au titre du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune dans l'exercice des pouvoirs de police : 6. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale /. ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques/. ". Et aux termes de l'article L.2216-2 : " Les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. ". 7. Mme A soutient que la commune a commis une faute en ne procédant pas à une signalisation appropriée de l'ouvrage sur lequel elle a glissé. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit précédemment, l'ouvrage sur lequel Mme A a chuté avait été récemment aménagé et il ne résulte pas de la photographie produite au dossier par la requérante qu'il présentait des désordres ayant pu entrainer la chute. Il ne résulte pas non plus que cet escalier aurait présenté un dénivelé plus important que la normale. Enfin, l'ouvrage ne présentait pas un danger excédant ceux contre lesquels les usagers doivent normalement se prémunir. Dès lors, l'utilisation de cet escalier n'avait pas à faire l'objet d'une signalétique spécifique. Par suite, Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute du maire de la commune de Cannes dans l'exercice de ses pouvoirs de police. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la commune de Cannes n'est pas engagée dans la survenue de l'accident de Mme A. Par suite, les conclusions indemnitaires de cette dernière ainsi que celles présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ". Il résulte de ces dispositions que font partie des dépens les seuls frais résultant de l'exécution de mesures d'instruction ordonnées par le juge administratif, à l'exclusion des frais occasionnés par des mesures dont il n'a pas pris l'initiative. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive de Mme A la somme de 1 200 euros au titre des frais d'expertise taxés et liquidés par l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif du 18 février 2020. Sur les frais de procédure : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 12. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent être rejetées, la commune de Cannes n'étant pas la partie perdante à la présente instance. 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune de Cannes et la SMACL. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sont rejetées. Article 3 : Les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par l'ordonnance de la présidente du tribunal du 18 février 2020 sont mis définitivement à la charge de Mme A. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Cannes, à la SMACL Assurance et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, Assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCAL La greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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TA4414 décembre 2022
DTA_2004286_20221214TA0612 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2004286_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
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Référence
DTA_2004286_20240312
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