TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004287_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, Mme A C, représentée par Me Floret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le maire de Mondavezan l'a licenciée pour inaptitude physique et l'a radiée des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ; 2°) d'enjoindre au maire de Mondavezan de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mondavezan le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi que son employeur a effectivement cherché à la reclasser sur un poste compatible avec son état de santé avant de la licencier ; - la décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, la commune de Mondavezan, représentée par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été titularisée le 1er novembre 2016 en qualité d'adjointe technique territoriale de 2ème classe sur un emploi à temps non complet, pour exercer les fonctions d'agent polyvalent de restauration au sein de la commune de Mondavezan (Haute-Garonne). Elle a été successivement placée en congé de grave maladie du 2 mai 2017 au 1er mai 2020, puis, à l'expiration de ses droits à congés, en disponibilité d'office à compter du 2 mai 2020. Le 6 mars 2019, le comité médical départemental l'a déclarée inapte de manière absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions de cantinière, mais apte à un reclassement sur des fonctions d'animatrice éducative, d'agent d'accueil ou sur un poste administratif. Elle a été informée de ce qu'il était envisagé de la licencier pour inaptitude physique, faute de possibilités de reclassement sur des fonctions compatibles avec son état de santé au sein des services communaux ou au sein de services intercommunaux proches de son domicile. Après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire compétente le 24 juin 2020, et par un arrêté du 9 juillet 2020, le maire de Mondavezan l'a licenciée pour inaptitude physique et l'a radiée des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise la loi du 26 janvier 1984 et le décret du 20 mars 1991 susvisés. Par ailleurs, elle vise également l'avis du 6 mars 2019 par lequel le comité médical départemental a déclaré Mme C définitivement inapte à ses fonctions et précise, en outre, que celle-ci n'a pu faire l'objet d'un reclassement dans des fonctions compatibles avec son état de santé. La décision comporte ainsi les considérations de droit et fait sur lesquelles elle se fonde. La circonstance qu'elle ne mentionne pas le sens de l'avis rendu par la commission administrative paritaire le 24 juin 2020 et que cet avis ne figure pas en annexe de l'arrêté contesté, est sans incidence sur sa légalité. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, alors en vigueur : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Aux termes de l'article 41 du décret susvisé du 20 mars 1991, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : " Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie () ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié ". 4. D'autre part, il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement. 5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le prolongement de l'avis du comité médical du 6 mars 2019 l'ayant déclarée inapte de manière absolue et définitive à ses fonctions antérieures mais apte à une reprise de poste en qualité d'animatrice territoriale, et sur l'invitation de son employeur, Mme C a, par un courrier du 28 janvier 2020, demandé son reclassement sur un poste d'animatrice éducative ou sur des tâches administratives. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué par la requérante, qu'un poste compatible avec son état de santé aurait été vacant au sein des services municipaux, dont l'organigramme fait apparaître un effectif restreint. Il ressort en revanche des courriers du 3 février 2020 produits en défense que le maire de Mondavezan a élargi les recherches de reclassement en sollicitant les présidents de quatre établissements de coopération intercommunale situés à proximité du domicile de l'intéressée, à savoir la communauté de communes du Volvestre, la communauté de communes Cœur de Garonne, la communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges et la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo. Ces correspondances précisaient que l'intéressée était préalablement employée à temps non complet à hauteur de 26h30 par semaine et, conformément aux prescriptions médicales, qu'elle était apte à exercer, notamment, un emploi administratif ou d'animatrice au sein d'un accueil de loisirs associé à l'école ou d'un accueil de loisir sans hébergement, étant titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Les courriers de réponse, reçus entre le 28 février et le 9 mars 2020, également produits en défense, font état de l'absence de tout emploi vacant compatible avec les compétences et l'état de santé de l'agente au sein de ces établissements. Enfin, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'au cours de l'année 2019, la commune de Mondavezan a entrepris des démarches en vue d'inscrire Mme C dans un parcours de reconversion professionnelle durant son congé de grave maladie et, d'autre part, que des contacts ont été pris avec CAP Emploi pour permettre à l'intéressée de bénéficier d'un bilan de compétences. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient Mme C, la commune de Mondavezan rapporte la preuve des recherches effectuées en vue d'assurer son reclassement, sur un poste conforme aux prescriptions médicales, et de l'échec des démarches entreprises faute d'emploi disponible. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son employeur a méconnu l'obligation de reclassement qui s'imposait à lui. 6. En troisième lieu, et ainsi qu'il vient d'être dit, la commune de Mondavezan a, faute de poste vacant en interne, entrepris des démarches auprès de collectivités voisines pour essayer d'identifier un emploi disponible qui soit compatible avec l'état de santé de Mme C, et ce, dans les jours qui ont suivi sa demande de reclassement. Il ressort en outre des pièces du dossier que c'est seulement après réception des réponses négatives des établissements sollicités que la commune a envisagé de la licencier. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, compte tenu, d'une part, de l'inaptitude physique définitive et absolue de la requérante à ses précédentes fonctions et, d'autre part, de l'impossibilité de la reclasser sur un emploi compatible avec son état de santé malgré les recherches entreprises en ce sens, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Mondavezan a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant son licenciement pour inaptitude physique. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mondavezan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la commune de Mondavezan en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mondavezan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Mondavezan. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, T. B La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2004287_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel