TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004287_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2020 et le 1er décembre 2022, Mme K H, M. I H, Mme D F, Mme E H et Mme C H, représentés en dernier lieu par Me Jonquet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner le groupement hospitalier Portes de Provence à verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019 et capitalisation des intérêts :
1°) 9 632 262 euros à Mme K H ;
2°) 90 000 euros à M. I H ;
3°) 50 000 euros à Mme D F, à Mme E H comme à Mme C H.
Ils demandent en outre le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la responsabilité du groupement hospitalier Portes de Provence est engagée :
-pour faute dans la réalisation de l'acte chirurgical ;
-en raison de sa carence ayant consisté à engager le praticien sans s'assurer de ses compétences et du respect de son obligation d'assurance ;
- en raison d'un défaut d'information.
Ils évaluent ainsi leurs préjudices :
'Mme K H, victime principale :
- manquement à l'obligation d'information : 30 000 euros ;
- dépenses de santé actuelles : 900 euros ;
-frais d'assistance à expertise : 2 250 euros ;
- assistance temporaire par une tierce personne : 274 646 euros ;
-pertes de gains professionnels actuels : 10 530 euros ;
- dépenses de santé futures : 37 421 euros ;
- frais de véhicule adapté : 115 196 euros ;
-assistance par une tierce personne permanente : 5 287 317 euros au titre de son mari et 1 989 383 euros au titre de la tierce personne spécialisée 8 heures par jour ;
-pertes de gains professionnels futurs : 221 637 euros ;
-incidence professionnelle : 150 000 euros ;
-frais de logement adapté : 1 000 000 euros ;
-déficit fonctionnel temporaire : 13 582 euros ;
-souffrances endurées : 80 000 euros ;
-préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 255 400 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 35 000 euros ;
-préjudice d'agrément : 75 000 euros ;
- préjudice sexuel : 30 000 euros ;
- préjudice spécifique évolutif : 10 000 euros ;
'M. I H, son époux :
- préjudice d'affection : 30 000 euros ;
-préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 40 000 euros ;
-préjudice sexuel par ricochet : 20 000 euros ;
'Mmes D F, E H et Mme C H, filles de la victime :
- préjudice d'affection : 30 000 euros ;
-préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 20 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par la SELARL Folco-Tourrette-Neri, demande le versement d'une somme de 714 684,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020 outre l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 29 novembre 2022 et le 20 janvier 2023, le groupement hospitalier Portes de Provence s'en remet à la sagesse du tribunal concernant sa responsabilité et demande que les indemnités allouées soient réduites.
Il accepte de verser les sommes suivantes :
'à Mme K H :
- manquement à l'obligation d'information : 10 000 euros ;
- pertes de gains professionnels actuels : 10 530 euros, sous réserve de justification des sommes perçues par ailleurs ;
- assistance temporaire par une tierce personne : 38 562 euros ;
- frais d'assistance à expertise : 2 250 euros ;
-assistance par une tierce personne permanente : pour les arrérages échus, rejet en l'absence de justification des aides perçues, subsidiairement 88 550 euros ; pour le futur, une rente trimestrielle de 7 210 euros sous déduction des aides à percevoir ;
-déficit fonctionnel temporaire : 5 232 euros ;
-souffrances endurées : 30 000 euros ;
-préjudice esthétique temporaire : 7 500 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 123 000 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 15 000 euros ;
-préjudice d'agrément : 10 000 euros ;
- préjudice sexuel : 15 000 euros ;
- préjudice spécifique évolutif : 10 000 euros.
'à M. I H, son époux :
- préjudice d'affection : 15 000 euros ;
-troubles dans les conditions d'existence : 10 000 euros ;
-préjudice sexuel par ricochet : 10 000 euros ;
'à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme :
- les sommes demandées, exclusion faite de certains frais hospitaliers non fondés ou justifiés et de la demande liée au collier cervical ;
-les dépenses de santé futures au fur et à mesure de leur engagement et sur justificatifs.
Il soutient que les demandes des filles de la victime sont irrecevables en l'absence de demande préalable et, subsidiairement, accepte de leur verser 5 000 euros au titre du préjudice d'affection et 2 500 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence.
Le 6 janvier 2023, les parties ont été avisées, au titre de l'article L. 611-7 du code de justice administrative que la demande de Mme F était susceptible d'être rejetée en l'absence de demande préalable.
Le 2 février 2023, un mémoire a été produit par les requérants, après clôture de l'instruction. Il a été transmis en précisant qu'il l'était uniquement en tant qu'il présentait des observations en réponse au courrier du 6 janvier 2023.
L'affaire a été renvoyée de l'audience du 7 mars 2023.
Les requérants ont produit une pièce le 7 mars 2023.
Le groupement hospitalier Portes de Provence a produit un mémoire en observations sur cette pièce le 16 mars 2023.
Les requérants ont produit un mémoire le 17 mars 2023 qui n'a pas été communiqué.
Vu :
- la demande préalable ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Jonquet, représentant les requérants et de Me Ligas-Raymond, représentant le groupement hospitalier Portes de Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, souffrant de métrorragies, a subi une hystéroscopie le 30 mai 2018 au centre hospitalier de Montélimar qui a donné lieu à d'importantes complications et l'a laissée gravement handicapée. Avec les membres de sa famille, elle demande à être indemnisée par le groupement hospitalier Portes de Provence, dont dépend cet établissement de santé, de fautes commises à l'occasion de cette intervention chirurgicale.
Sur la responsabilité du groupement hospitalier Portes de Provence :
2. A dires d'expert, si une perforation punctiforme lors d'une électro-résection utérine présente le caractère d'un aléa thérapeutique rare, le docteur A, qui a réalisé l'intervention, a procédé à un acte de résection en dehors de l'utérus qui a duré une dizaine de minutes, sans aucune visibilité, et a très gravement endommagé la paroi pelvienne droite de Mme H. Ce geste, qualifié de totalement fautif et d'incompréhensible par l'expert, constitue une faute médicale qui engage la responsabilité du groupement hospitalier Portes de Provence, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.
3. En revanche, l'expert mentionne que Mme H a signé des formulaires de consentement éclairé tant pour l'anesthésie que pour l'intervention. Aucune faute n'a été commise et aucune indemnité n'est donc due au titre du défaut d'information.
Sur les préjudices de Mme K H :
- Déficit fonctionnel temporaire :
4. A dire d'expert, Mme H a été affectée d'un déficit fonctionnel temporaire total du 30 mai au 18 juillet 2018, puis de 80% jusqu'au 2 octobre 2018 et enfin de 60% jusqu'à la consolidation intervenue le 5 novembre 2019. Ce préjudice sera justement réparé par le versement d'une somme de 8 040 euros.
- Souffrances endurées :
5. Elles ont été évaluées à 6 sur une échelle de 7 niveaux. Elles justifient une indemnité de 40 000 euros.
- Préjudices esthétiques temporaire et permanent :
6. Ils ont été respectivement évalués à 6/7 et 5,5/7, vu l'aspect de la paroi abdominale qui fait protrusion en l'absence de port d'une ceinture. Ils pourront être globalement réparés par une somme de 35 000 euros.
- Déficit fonctionnel permanent :
7. A dires d'expert, Mme H est affectée d'un déficit fonctionnel permanent de 58%. Etant âgée de 55 ans à la consolidation, ce préjudice justifie le versement d'une indemnité de 170 000 euros.
- Préjudice d'agrément :
8. Mme H est dans l'impossibilité de se déplacer au-delà de 100 mètres, même avec des cannes. Elle justifie ne plus pouvoir voyager en avion, notamment pour rendre visite à sa fille qui réside aux Etats-Unis, ou assister à des concours d'élevage canin. Le préjudice d'agrément justifie le versement d'une somme de 5 000 euros.
- Préjudice sexuel :
9. A dires d'expert, l'accident a eu un impact majeur sur la libido de Mme H et sa capacité à avoir des rapports sexuels. Une somme de 10 000 euros réparera justement ce préjudice.
- Dépenses de santé actuelles :
10. Mme H produit des factures pour deux séances d'ostéopathe, une séance de médecine traditionnelle chinoise, une chaise de douche et un fauteuil roulant pour un montant total de 900 euros. Sa mutuelle mise en cause n'ayant formé aucune demande indemnitaire, il y a lieu de considérer que ce montant est resté à sa charge et de condamner le groupement hospitalier Portes de Provence à le lui rembourser.
- Frais d'assistance à expertise :
11. Mme H a fait appel à un médecin-conseil pour être assistée lors des opérations d'expertise et à un praticien hospitalier spécialisé pour déterminer les séquelles psychiatriques de l'accident. Elle justifie du versement d'honoraires pour un montant de 2 250 euros qui doit lui être remboursé.
- Assistance par une tierce personne :
12. Le besoin d'assistance par une tierce personne avant et après consolidation ne diffère pas sensiblement car durant sa période de déficit fonctionnel temporaire à 80%, Mme H bénéficiait de soins infirmiers et de kinésithérapie plus importants et, pour le reste le déficit fonctionnel permanent est assimilable au déficit fonctionnel temporaire de 60% constaté à partir du 3 octobre 2018. Sans minimiser les séquelles de la victime, son état de santé avant comme après consolidation ne peut raisonnablement justifier que soient indemnisés 8 heures d'assistance quotidienne par une tierce personne auxquelles devrait s'ajouter l'assistance de son époux 24 heures sur 24. Il y a lieu d'évaluer ce besoin uniquement à 8 heures par jour.
13. Pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel mentionnées au point 4 puis pour la période après consolidation jusqu'au jour du jugement, ce préjudice s'élève à 233 512 euros sur la base d'un taux horaire fixé à 17 euros pour tenir compte des jours fériés et des congés payés.
14. Pour le futur, le coût annuel de la tierce personne de 49 640 euros sera indemnisé par une rente de 12 410 euros versée trimestriellement à terme échu qui sera indexée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
15. Il appartiendra à Mme H de justifier qu'elle ne perçoit pas des aides financières au titre de son handicap. Si elle percevait de telles aides, elle devra indiquer leur montant au groupement hospitalier Portes de Provence qui les déduira des sommes mentionnées aux points 13 et 14.
- Dépenses de santé futures :
16. A ce titre, Mme H demande à être indemnisée du coût d'acquisition d'un fauteuil roulant à renouveler tous les cinq ans. Cet équipement lui est nécessaire et sa fréquence de renouvellement raisonnable. Sur la base d'un coût d'acquisition de 7 750 euros, le capital représentatif résultant de la table de mortalité 2014-2016 et d'un taux d'intérêt de 0% est de 44 640 euros.
- Frais de véhicule adapté :
17. L'Etat de santé de Mme H rend nécessaire l'acquisition d'un véhicule lui permettant de se déplacer en fauteuil roulant. Il est justifié sur devis d'un surcoût d'acquisition de 15 553 euros. Sur la base d'un renouvellement du véhicule tous les sept ans, le capital représentatif calculé comme au point qui précède est de 63 991 euros.
- Frais de logement adapté :
18. L'état de santé de Mme H, dont la mobilité est extrêmement réduite, exige un changement de domicile et l'acquisition d'une habitation de plain-pied aménagée pour le handicap. L'auteur du dommage doit ainsi être condamné à indemniser l'achat d'un logement adapté au handicap de la victime dans la localité où celle-ci établit avoir ses habitudes de vie et ses attaches affectives, et correspondant, quant à sa consistance, à son âge et à sa situation de famille. Mme H justifiant avoir sa famille proche dans les Alpes-Maritimes, le coût d'acquisition doit être apprécié dans ce département. Quant à la situation de famille, il n'y a lieu de ne tenir compte que de Mme H et de son époux, leurs trois filles ayant vocation à une vie indépendante, eu égard à leur âge. Il sera fait une juste réparation de ce préjudice, droits de mutation et aménagement du logement compris, par le versement d'une indemnité de 700 000 euros.
- Pertes de gains professionnels :
19. Mme H a produit les avis d'imposition des trois années précédant l'accident et l'année de celui-ci. Sur la base d'un manque à gagner mensuel moyen de 619 euros par mois, la perte de gains est de 10 530 euros jusqu'à la consolidation. De la consolidation au jour du jugement, elle s'élève à 25 400 euros.
20. Pour l'avenir, il y a lieu de considérer que Mme H aurait exercé son activité d'éleveur canin jusqu'à 70 ans. La perte de gains pour l'avenir sera indemnisée jusqu'à son soixante-dixième anniversaire par le versement d'une rente trimestrielle à terme échu de 1 857 euros qui sera indexée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
- Incidence professionnelle :
21. Il sera fait une juste réparation de ce préjudice incluant, pour la part patrimoniale, la perte de retraite et, pour la part personnelle, la dévalorisation ressentie par Mme H du fait de ne plus pouvoir exercer sa profession, par le versement d'une indemnité de 90 000 euros.
- Préjudice spécifique évolutif :
22. L'état de santé de Mme H est considéré comme consolidé. Si l'expert retient qu'il peut exister un risque d'aggravation, la requérante n'est pas pour autant atteinte d'une pathologie évolutive par nature qui justifierait une indemnisation spécifique.
23. Il résulte de ce qui précède que le groupement hospitalier Portes de Provence doit être condamné à verser à Mme H une somme de 1 439 263 euros, de laquelle seront déduites les provisions de 80 187 euros et 80 000 euros accordées en référé les 6 janvier 2020 et 28 octobre 2021. Il devra lui verser également une rente trimestrielle viagère de 12 410 euros ainsi qu'une rente trimestrielle de 1 857 euros jusqu'à son soixante-dixième anniversaire. Ces rentes seront versées à terme échu et indexées par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale
Sur les préjudices de M. I H, époux de la victime :
24. Le préjudice d'affection et les troubles dans les conditions d'existence résultant pour M. H de l'état de santé de son épouse sera justement réparé par le versement d'une somme de 40 000 euros.
25. Aucune somme n'est due au titre d'un préjudice sexuel " par ricochet ", l'époux de Mme H ne faisant état lui-même d'aucune des difficultés d'ordre sexuel justifiant que lui soit versée une indemnité spécifique et les désagréments généraux dans la vie conjugale étant déjà pris en compte au titre des troubles dans ses conditions d'existence.
Sur les préjudices de Mmes E et Chloé H, filles de la victime :
26. Même si la demande préalable est intitulée au nom de M. et Mme K et I H, elle comporte des demandes indemnitaires de Mmes E et Chloé H. Contrairement à ce que soutient l'établissement défendeur, le contentieux est lié à leur égard.
27. Le préjudice d'affection et les troubles dans les conditions d'existence résultant pour Mmes E et Chloé H de l'état de santé de leur mère sera justement réparé par le versement d'une somme de 20 000 euros à chacune d'elle.
Sur la demande de Mme D F :
28. Aucune demande indemnitaire n'a été formée pour Mme F, ni préalablement à la requête, ni en cours d'instance, de sorte qu'aucune décision administrative de rejet n'est née à son égard. En application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, elle est irrecevable à demander directement indemnisation dans la présente instance.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
29. Les requérants ont droit aux intérêts des sommes mentionnées plus haut à compter du 27 février 2019, date d'introduction de leur première requête en référé-provision. Ils ont également droit à la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 27 février 2020. Il est précisé que pour Mme K H, ces intérêts porteront sur l'intégralité du capital dû jusqu'au versement effectif de la première provision, puis sur les sommes restant dues à l'issue des versements de chacune des provisions.
Sur la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme :
- Au jour du jugement :
30. La CPAM du Puy-de-Dôme a joint à son décompte du 8 avril 2022 une attestation de son médecin-conseil qui suffit à établir que les prestations dont elle demande le remboursement sont exclusivement en lien avec la faute commise au cours de l'intervention du 30 mai 2018. Peu importe à cet égard que ce décompte comporte une légère discordance avec le rapport de l'expert quant à la période d'hospitalisation à domicile ou qu'il mentionne le remboursement d'un collier cervical. Au 8 avril 2022, ces débours s'élèvent à 538 282 euros.
31. Il appartiendra à la CPAM de justifier avec une attestation de son médecin-conseil des frais engagés depuis le 8 avril 2022 jusqu'à ce jour pour en obtenir le remboursement.
32. Les sommes mentionnées aux deux points précédents porteront intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022, date d'enregistrement du mémoire de la CPAM du Puy-de-Dôme, et non à compter du 28 septembre 2020, comme elle le demande par erreur.
33. Le groupement hospitalier Portes de Provence versera en outre à la CPAM du Puy-de-Dôme l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour un montant de 1 162 euros.
- Pour la période future :
34. Devant l'opposition du groupement hospitalier Portes de Provence, il ne peut être fait droit à la demande de la CPAM tendant à ce que ses frais à venir lui soient versés sous la forme d'un capital représentatif.
35. Il appartiendra également à la CPAM de justifier de ces frais selon les modalités indiquées au point 31, étant précisé que compte tenu de ce qui a été dit au point 16 sur l'indemnisation d'un fauteuil roulant directement à Mme H, elle ne saurait être tenue d'engager des frais pour un tel équipement.
Sur les frais d'instance :
36. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive du groupement hospitalier Portes de Provence, partie perdante, les frais des expertises ordonnées en référé les 18 septembre 2019 et 28 octobre 2021.
37. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du groupement hospitalier Portes de Provence une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme H au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
38. Dans ces mêmes circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme tendant à la condamnation du groupement hospitalier Portes de Provence à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :Le groupement hospitalier Portes de Provence est condamné à verser à Mme K H une somme de 1 439 263 euros, sous la réserve indiquée au point 15 du présent jugement et sous déduction des provisions de 80 187 euros et 80 000 euros accordées en référé.
Article 2 :Le groupement hospitalier Portes de Provence est condamné à verser à M. I H une somme de 40 000 euros.
Article 3 :Le groupement hospitalier Portes de Provence est condamné à verser à Mme E H comme à Mme C H une somme de 20 000 euros.
Article 4 :Les sommes versées en application des articles précédents porteront intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019, selon les modalités prévues au point 29 en ce qui concerne Mme K H. Les intérêts échus le 27 février 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 :Le groupement hospitalier Portes de Provence est condamné à verser à Mme K H, à compter du jugement, une rente trimestrielle viagère à terme échu d'un montant de 12 410 euros selon les modalités mentionnées au point 15 du présent jugement. Elle sera indexée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 6 :Le groupement hospitalier Portes de Provence est condamné à verser à Mme K H, à compter du jugement, une rente trimestrielle jusqu'à son soixante-dixième anniversaire à terme échu d'un montant de 1 857 euros. Elle sera indexée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 7 :Le groupement hospitalier Portes de Provence est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 538 282 euros, ainsi que, sur justificatifs et selon les modalités indiquées au point 31, les dépenses engagées du 8 avril 2022 au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022.
Article 8 :Le groupement hospitalier Portes de Provence est condamné à rembourser sur justificatifs, comme indiqué au point 31, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ses frais à venir.
Article 9 :Le groupement hospitalier Portes de Provence versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 10 :Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive du groupement hospitalier Portes de Provence.
Article 11 :Le groupement hospitalier Portes de Provence versera à M. et Mme H une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 12 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 13 :Le présent jugement sera notifié à Mme K H, , à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au groupement hospitalier Portes de Provence et à la Mutuelle Solimut Mutuelle de France.
Copie en sera adressée au docteur J, expert.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le président, rapporteur,
C. G
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2004287_20230331
Données disponibles
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