TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004289_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2020 et le 30 août 2022, M. B A, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé devant la commission des recours des militaires et dirigé contre la décision n° 22374 du 1er décembre 2017 du ministre de l'intérieur portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2018 du personnel sous-officier de la gendarmerie de la branche infanterie du cadre général de la garde républicaine ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au grade d'adjudant-chef au titre du tableau d'avancement pour l'année 2018 et de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée, notamment de reconstituer sa carrière en lui attribuant l'ancienneté et l'indice de solde correspondant, outre les arriérés de solde qui pourraient en découler, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision du 20 décembre 2019 est entachée : - d'un défaut de motivation, dès lors qu'elle se réfère aux travaux de la commission d'avancement sans joindre le procès-verbal de sa réunion ni aucun autre document permettant d'apprécier la comparaison des mérites des candidats à l'avancement ; - d'un détournement de pouvoir dès lors que la décision n'a pas été inspirée par l'appréciation de ses aptitudes mais par des motifs autres qui, vraisemblablement, tiennent à sa personne ou encore répondent à d'autres aspirations ; - d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que : - il réunit toutes les conditions requises pour accéder au grade d'adjudant-chef ; - il peut se prévaloir de 2000 à 2019 de notations élogieuses traduisant ses hautes qualités morales, intellectuelles et professionnelles, la réalité de ses mérites, sa réussite dans son emploi et, depuis 2009, son aptitude à occuper immédiatement un emploi de grade supérieur, à l'exception de la notation pour l'année 2017 ; - il a su s'illustrer par ses mérites et se voir ainsi féliciter au cours de sa carrière ; - il est titulaire de nombreux diplômes et qualifications civils et militaires ; - il conteste la sanction disciplinaire du 24 novembre 2017 ; - il conserve depuis quatre années la même notation chiffrée, qui ne constitue d'ailleurs qu'un élément d'appréciation parmi d'autres, alors que depuis son accession au grade d'adjudant en janvier 2006, il a toujours obtenu les critères maxima d'évaluation, à l'exception de l'année 2017 contestée ; - son ancienneté s'ajoute à ses mérites professionnels et devrait également être prise en compte ; - son classement de fusionnement, établi par le dernier notateur, fluctue aléatoirement et en totale contradiction avec ses notations élogieuses ; - il appartient à l'administration d'apporter les éléments permettant d'apprécier les mérites comparés des candidats, de prouver que ceux inscrits au tableau ont des mentions d'appui supérieures et surtout de meilleurs états de service que lui et que la commission disposait des éléments nécessaires à la comparaison des mérites des candidats et à l'établissement de l'ordre de préférence dont l'administration se prévaut ; - en dehors du procès-verbal de réunion de la commission d'avancement, l'administration n'apporte aucun de ces éléments matériels ; - il peut se prévaloir, pour les cinq dernières années, d'une notation totale de 74 points, d'une ancienneté de service de trente-huit ans et d'une ancienneté de grade de treize ans, bien supérieures à celle de l'ensemble des autres candidats ; - la sanction disciplinaire qui lui a été infligée en 2017 et sa notation pour l'année 2017 consécutive aux faits pour lesquels il a été sanctionné ne sauraient suffire à l'écarter d'un avancement compte tenu de sa manière de servir depuis de longues années comparée à celle des autres candidats ; - le refus de l'inscrire au tableau d'avancement au titre de 2019 a d'ailleurs été annulé par le tribunal et il a finalement et rétroactivement été inscrit au tableau d'avancement et promu au titre de l'année 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ; - l'arrêté du 5 avril 2012 relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 12 avril 1964, a intégré le 7 septembre 1980 l'armée où il a accompli une formation militaire puis a rejoint la gendarmerie nationale le 18 septembre 1990. Il a été promu successivement gendarme le 4 mai 1991, maréchal des logis chef le 1er janvier 2000 et adjudant le 1er janvier 2006. Il sert depuis le 13 mai 1991 au sein du 2ème régiment d'infanterie de la garde républicaine où il a été affecté à la compagnie de sécurité de l'hôtel Matignon jusqu'à sa mutation pour raison de service par une décision du 21 août 2017. Par une décision n° 22374 du 1er décembre 2017, le ministre de l'intérieur a établi, pour l'année 2018, le tableau d'avancement du personnel sous-officier de gendarmerie de la branche infanterie du cadre général de la garde républicaine. Le 31 janvier 2018, M. A a formé un recours administratif préalable auprès du ministre de l'intérieur en contestant la décision du 1er décembre 2017 en tant que son nom ne figure pas au tableau d'avancement pour le grade d'adjudant-chef. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé devant la commission des recours des militaires et dirigé contre la décision n° 22374 du 1er décembre 2017 du ministre de l'intérieur portant inscription à ce tableau d'avancement et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef pour l'année 2018 et de le rétablir dans l'ensemble de ses droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation : 2. Aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la défense : " () la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () ". Il ne résulte pas de ces dispositions que le ministre soit tenu, dans la décision qu'il prend, après avis de la commission des recours des militaires, sur un recours administratif préalable, de répondre à chacune des critiques formulées à l'encontre de la décision qui fait l'objet de ce recours, dès lors que sa propre décision est suffisamment motivée. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et que sa seule lecture suffit pour en comprendre les motifs. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est accompagnée ni de l'avis de la commission d'avancement qu'elle vise ni du procès-verbal de la réunion de cette commission est sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : 4. Aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir ". Aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 4136-1 du même code : " L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. () les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 4136-3 du même code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l'intérieur. () Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement () Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article L. 4136-4 du même code : " I. - Les statuts particuliers fixent : / 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ; / () / 3° Les conditions d'application de l'avancement au choix. / II. - Au titre des conditions pour être promu au grade supérieur, les statuts particuliers peuvent prévoir : / 1° Que l'ancienneté des militaires de carrière dans le grade inférieur n'excède pas un niveau déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts particuliers en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés ; / 2° Le temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge ". 5. Aux termes du premier alinéa de l'article 23 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix ". Aux termes du III de l'article 24 du même décret : " Peuvent être promus au grade d'adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade et titulaires, au 1er janvier de l'année de promotion, d'une qualification fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article 25 du même décret : " L'avancement peut intervenir par branche ou par spécialité ". Aux termes de l'article 26 de ce décret : " Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chaque branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur. () /. La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement. / Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. / L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire ". Aux termes du premier alinéa de l'article 27 du même décret : " Pour l'application de l'article 23, les tableaux d'avancement sont établis, par branche ou par spécialité, par ordre de mérite. Les tableaux d'avancement et les promotions dans les différents grades sont arrêtés par le ministre de l'intérieur et publiés au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur ". 6. Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription à un tableau d'avancement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. 7. S'il est constant que M. A remplissait les conditions statutaires pour être promu au grade d'adjudant-chef au titre de l'année 2018, il résulte des dispositions précitées que cette circonstance ne lui donnait pas un droit à cette promotion, qui a lieu exclusivement au choix. Pour le même motif, la circonstance, à la supposer établie, que les militaires promus au grade de major auraient eu moins d'ancienneté de service et de grade que lui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. Si M. A soutient que, de 2000 à 2019, il a bénéficié de notations élogieuses, traduisant ses hautes qualités morales, intellectuelles et professionnelles, la réalité de ses mérites, sa réussite dans son emploi et, depuis 2009, son aptitude à occuper immédiatement un emploi de grade supérieur, à l'exception de la notation pour l'année 2017, que le refus de l'inscrire au tableau d'avancement au titre de 2019 a d'ailleurs été annulé par le tribunal et qu'il a finalement et rétroactivement été inscrit au tableau d'avancement et promu au titre de l'année 2019 et qu'il est titulaire de nombreux diplômes et qualifications civils et militaires, d'une part, il ne peut utilement se prévaloir d'éléments relatifs à sa notation et à son avancement pour les années 2018 et 2019, qui sont postérieurs à la décision attaquée, et, d'autre part, ces éléments sont, à eux seuls, insuffisants pour établir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils doivent s'apprécier comparativement aux mérites des autres candidats. 9. Si M. A peut se prévaloir, pour les cinq dernières années, d'une notation totale de 74 points, supérieure à celle de l'ensemble des autres candidats, il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4, en particulier de celles de l'article 26 du décret du 12 septembre 2008, que cette note ne constitue qu'un élément d'appréciation pour l'établissement des tableaux d'avancement au choix. 10. Si M. A soutient que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée en 2017 et sa notation pour l'année 2017 consécutive aux faits pour lesquels il a été sanctionné, qu'il conteste et dont il a demandé l'annulation, ne sauraient suffire à l'écarter d'un avancement compte tenu de sa manière de servir depuis de longues années comparée à celle des autres candidats, le ministre était fondé à en tenir compte dans la comparaison des mérites respectifs des candidats, sans que M. A puisse utilement exciper de l'illégalité de ces décisions, devenues définitives depuis le rejet de ses requêtes respectivement par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 21PA00325 du 28 janvier 2022 et par le jugement du tribunal n° 1800170 du 18 novembre 2020. 11. La circonstance que son classement de fusionnement varie en fonction des années ne saurait par elle-même caractériser une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ce classement résulte d'une comparaison, sur des années de référence différentes, avec des candidats différents. 12. Il ressort des pièces du dossier que, pour écarter la candidature de M. A, le ministre a relevé qu'en 2016, il a fait montre d'un manque grave de vigilance dans le contrôle de l'armement, que dans son évaluation 2017, il a été encouragé à faire des efforts sur sa capacité d'analyse et a été considéré comme seulement " à l'aise " dans sa réussite dans son emploi et " à confirmer " quant à ses capacité à occuper un emploi de niveau supérieur, qu'il n'a été classé que 58ème sur 63 par le commandant du 2ème régiment d'infanterie de la garde républicaine, pour dix-huit candidats inscrits au tableau. Le ministre précise en défense que le rang de fusionnement de ces dix-huit lauréats était nettement plus favorable que celui qui lui a été attribué et que sur les cinq dernières années, les trois derniers inscrits au tableau s'étaient vu attribuer quatre points forts et aucun à améliorer et étaient considérés comme " parfaitement à l'aise " dans leur emploi et " immédiatement aptes " à occuper un emploi de niveau supérieur. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef pour l'année 2018 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir : 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, est fondée sur des motifs étrangers à l'évaluation de M. A. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERTLa greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre des armées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2004289_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel