TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA44 · 6ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2004291_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 avril 2020, 5 décembre 2022 et 3 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Roels, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle le directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a rejeté sa demande tendant au remboursement des droits de première inscription ; 2°) d'enjoindre à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger de lui verser la somme de 73 203 euros, correspondant au remboursement des droits de première inscription de ses trois enfants au lycée français de Caracas, assortie des intérêts au taux légal, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît l'article 4 du décret n°2002-22 du 4 janvier 2002. Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 janvier 2023, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ; - l'arrêté du 5 février 2008 pris en application du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ; - l'arrêté du 16 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 5 février 2008 pris en application du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Roels, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. D C a été détaché par le ministère de l'éducation nationale auprès de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) dans le cadre d'un contrat de résident, entre le 1er décembre 2015 et le 31 août 2018, pour exercer des fonctions d'enseignant du premier degré auprès du lycée français " College Francia " de Caracas, au Venezuela. M. C a inscrit ses enfants dans ce lycée au titre de l'année scolaire 2015-2016. Le 5 janvier 2016, M. C s'est acquitté des droits de première inscription pour ses trois enfants, s'élevant à 570 000 bolivares fuertes. Le 5 février 2016, le lycée français de Caracas a remboursé au requérant cette somme, augmentée des frais de dossier, soit 608 140 bolivares fuertes. Le même jour, le requérant a restitué cette somme au lycée français. Par un courrier du 20 décembre 2019, le requérant a sollicité le versement par l'AEFE et en euros desdits droits de première inscription, à hauteur de 73 203 euros. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle le directeur de l'AEFE a rejeté cette demande. Il doit également être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'agence de lui verser ladite somme, assortie des intérêts. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision du 19 février 2020 a été signée par Mme A B, cheffe du bureau de la gestion administrative et du dialogue social. Par une décision du 17 octobre 2018, régulièrement publiée sur le site internet de l'agence, le directeur de l'AEFE lui a donné délégation à effet notamment de signer " les actes de gestion administrative et financière des personnels exerçant à l'étranger ainsi que les courriers et décisions qui s'y rapportent ". Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit par suite être écarté. 3. En dernier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, dans sa rédaction en vigueur du 14 juin 2015 au 15 avril 2016 : " Les émoluments des personnels mentionnés à l'article D. 911-43 du code de l'éducation sont versés par l'AEFE en France, en euros. Ils sont exclusifs de tout autre élément de rémunération. Ils comportent : / () / B.-Pour les personnels résidents / () / Aux éléments ci-dessus, s'ajoutent : / () / e) Le cas échéant, un avantage familial attribué au titre des enfants à charge, à raison d'un seul droit par enfant. Il est destiné à prendre en compte les charges de famille des agents. / () / Le montant de cet avantage familial est déterminé par pays et zone de résidence de l'agent en fonction de l'âge des enfants, par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères et du budget. / Il ne peut en tout état de cause être inférieur, par enfant, aux montants des frais de scolarité rapportés à des tranches d'âge, correspondant à ceux des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des agents. / L'avantage familial est exclusif, au titre des mêmes enfants, de la perception d'avantages de même nature ou de la prise en charge de frais de scolarité, accordés par l'employeur, ainsi que des majorations familiales versées aux personnels expatriés en application du présent décret ou du décret du 28 mars 1967 susvisé, dont peut bénéficier l'agent ou tout autre ayant droit. / () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté 5 février 2008 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : " Le montant de l'avantage familial prévu à l'article 4 B (e) du décret du 4 janvier 2002 susvisé comprend : / a) Un montant mensuel défini selon trois tranches d'âge par pays et par zone de résidence ; / b) A compter de la rentrée scolaire 2014-2015 une somme correspondant aux droits de première inscription définie selon trois tranches d'âge par pays et par zone de résidence de l'agent. / Elle est servie, en totalité, au titre de chaque enfant à charge âgé d'au moins trois ans à la date d'affectation de l'agent résident ou, au cours de cette affectation, le mois suivant le troisième anniversaire de chaque enfant à charge ". 4. Il résulte des termes mêmes de l'article 4 du décret du 4 janvier 2002 que l'attribution de l'avantage familial prévu par ce texte, destiné à couvrir les charges liées à l'entretien et à l'éducation des enfants, est exclusive de la prise en charge de leurs frais de scolarité. 5. Pour rejeter la demande du requérant, le directeur de l'AEFE soutient avoir été informé par le président de la Fondation Colegio Francia que " M. C a bénéficié de l'exemption du paiement des frais de première inscription ". L'AEFE précise dans ses écritures que le requérant, qui a déjà perçu le remboursement desdits droits par le lycée français le 5 février 2016, a " délibérément choisi de ne pas en bénéficier " " sous le prétexte que ce versement n'ait pas été effectué dans des formes lui assurant d'être en conformité avec la loi ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a inscrit ses enfants dans le lycée français de Caracas au Venezuela au titre de l'année scolaire 2015-2016. Le 5 janvier 2016, M. C s'est acquitté des droits de première inscription pour ses trois enfants, s'élevant à 570 000 bolivares fuertes. Le 5 février 2016, le lycée français de Caracas a remboursé au requérant cette somme, augmentée des frais de dossier, soit 608 140 bolivares fuertes. Le même jour, le requérant a restitué cette somme au lycée français et a indiqué, par courrier électronique adressé au directeur administratif et financier de ce lycée, que le versement le " place, vis-à-vis de l'AEFE et des textes réglementaires, dans une situation qui n'est pas conforme à la législation " dès lors qu'il n'a pas été " officiellement informé [qu'il ne doit] pas payer les droits de première inscription ". Le 7 février 2016, le requérant a " confirmé [au proviseur] sa volonté de s'acquitter de[s] droits [de première inscription] conformément à la législation en vigueur " dès lors qu'il " n'a jusqu'à aujourd'hui eu officiellement aucune indication contraire " et " préfère agir conformément à la pratique en cours concernant la situation des personnels résidents au regard du paiement des droits de première inscription (à savoir paiement par le résident et remboursement par l'AEFE au résident) ". 7. M. C soutient ne pas avoir bénéficié de l'exemption du paiement des frais de première inscription dès lors, d'une part, que le 5 février 2016, le lycée français de Caracas lui a restitué une partie des sommes versées le 5 janvier 2016 en dehors de tout cadre légal, ce qui l'a contraint à restituer lesdites sommes le 5 février 2016, et, d'autre part, que le lycée français de Caracas n'a jamais restitué les sommes qu'il a, de nouveau, versées le 5 février 2016. 8. Toutefois, il est constant que le 5 février 2016, le lycée français de Caracas a remboursé au requérant l'intégralité des droits de première inscription, augmentée des frais de dossier, soit 608 140 bolivares fuertes. Il est également constant que le directeur administratif et financier a demandé au requérant, lors d'un entretien en date du 5 février 2016, de ne pas s'acquitter du paiement desdits droits de première inscription. M. C doit ainsi être regardé comme ayant été exempté du paiement des frais de première inscription, ainsi que le soutient l'AEFE. Or, il ressort des dispositions précitées instituant l'avantage familial que celui-ci est exclusif de la prise en charge des frais de scolarité. M. C devant être regardé comme ayant bénéficié de la prise en charge des frais de scolarité par le lycée français de Caracas, établissement conventionné par l'AEFE, il n'avait pas droit au bénéfice de l'avantage familial. La circonstance tirée de ce que le requérant a volontairement restitué au lycée français la somme de 608 140 bolivares fuertes le 5 février 2016, tout en confirmant au proviseur du lycée sa volonté de s'acquitter desdits droits, est sans incidence sur cette appréciation. A cet égard, et au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'AEFE se propose de rembourser à M. C le montant de la somme volontairement restituée le 5 février 2016. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AEFE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004291_20240530
Données disponibles
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