TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004292_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2020, M. A B et la société Amlin Insurance, représentés par Me Jeannin, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public Voies navigables de France à verser à la société Amlin Insurance, subrogée dans les droits de M. B, d'une part, les sommes de 11 908, 40 euros au titre des dommages matériels et d'autre part de 2 517, 60 euros au titre des frais d'expertise, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 16 juin 2020, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, en sa qualité d'assureur de M. B, à la suite de l'accident dont celui-ci a été victime le 22 mars 2019, lorsque son bateau " Barackouda " a été endommagé au passage de l'écluse de Jaulnes ; 2°) de condamner l'établissement public Voies navigables de France à verser à M. B, la somme de 5 277 euros au titre de la franchise contractuelle, et de la perte d'exploitation, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 16 juin 2020, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'accident intervenu le 22 mars 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -le 22 mars 2019, le bateau " Barackouda " a heurté des enrochements alors qu'il se trouvait en amont de l'écluse de Jaulnes, ce qui a entraîné la perte du gouvernail du bateau ; - ce dommage a été causé par un défaut d'entretien de la voie navigable par l'établissement public Voies navigables de France (VNF) ; - l'établissement public VNF se doit de signaler les enrochements importants situés à 4 mètres de la berge qui affleurent au-dessus des 2, 30 mètres ; -la société Amlin Insurance a subi un préjudice de 11 908, 40 euros au titre de la somme qu'elle a versée à M. B pour la prise en charge des frais de réparation du bateau et de 2 517, 60 euros au titre des frais engagés pour l'expertise réalisée le 29 avril 2019 ; -M. B a subi un préjudice de 4 000 euros au titre de la perte d'exploitation de son activité due à une immobilisation du bateau pour réparation pendant 8 jours et un préjudice de 1 277 euros au titre de la franchise versée à son assureur. Par un mémoire en défense, enregistré 24 juillet 2020, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Salles, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B et de la société Amlin Insurance de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le lien de causalité entre les dommages et la voie navigable n'est pas établi ; - la voie navigable est normalement entretenue ; - à titre subsidiaire, le préjudice matériel doit être évalué à 9 428, 72 euros, la perte d'exploitation doit être évaluée à 2 224 euros et les frais d'expertise s'inscrivant dans l'exécution de la police d'assurance doivent être rejetés. Par ordonnance du 15 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thébault, rapporteur, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Messin, représentant VNF. Considérant ce qui suit : 1. M. B, transporteur fluvial, exploite le bateau " Barackouda " et déclare avoir heurté des enrochements situés à 4 mètres de la berge alors qu'il franchissait l'écluse de Jaulnes, sur la Seine, au niveau de la commune de Jaulnes (Seine-et-Marne). Estimant que cet accident a détruit le gouvernail de son bateau, il demande la condamnation de l'établissement public Voies navigables de France à lui verser les sommes de 1 277 euros et de 4 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'accident. En outre, la société Amlin Insurance demande la condamnation de l'établissement public Voies navigables de France à lui verser les sommes de 11 908, 40 euros et de 2517, 60 euros en réparation des préjudices indemnisés en sa qualité d'assureur de M. B. Sur la responsabilité pour défaut d'entretien d'un ouvrage public : 2. Pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage soit de démontrer l'existence d'une faute de la victime ou d'un événement de force majeure. 3. Par ailleurs, si le gestionnaire des voies publiques est tenu d'en assurer un entretien permettant un usage conforme à leur destination, cette obligation à l'égard des voies navigables ne concerne que le chenal aménagé pour les besoins de la navigation et ne s'étend pas à tout le lit du fleuve. A cet égard, il n'existe aucune obligation pour le gestionnaire de la voie d'eau de baliser et pour l'autorité chargée de la police de la navigation de signaler les obstacles situés hors du chenal. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier du constat d'accident établi par le conducteur du bateau le 25 mars 2019, en présence d'un agent de l'établissement public Voies navigables de France, que M. B déclare que le bateau " Barackouda " a perdu son gouvernail alors qu'il circulait avalant en direction de l'écluse de Jaulnes, à 12h55. Si les requérants soutiennent que ce dommage a été causé par un défaut d'entretien de la voie navigable par l'établissement public VNF du fait de la présence d'enrochements à une hauteur légèrement supérieure à la profondeur de mouillage garantie et que le chenal n'avait pas été balisé par VNF, il résulte toutefois de l'expertise produite que le chenal se trouve, au niveau de l'accident déclaré, à une distance de six mètres de la berge et qu'une étude bathymétrique réalisée le 25 mars 2019 a révélé que l'ensemble des sondages sur le chenal étaient à une profondeur supérieure à la profondeur de mouillage garantie de 2,30 mètres par le gestionnaire. Ainsi, la présence d'enrochements à une profondeur sensiblement inférieure à la profondeur de mouillage garantie se situait en dehors du chenal, pour lequel le gestionnaire dispose d'une faculté de balisage et dont l'absence ne saurait caractériser un défaut d'entretien normal. A cet égard, si M. B soutient que son bateau a heurté les enrochements, il n'est pas contesté que le bateau se trouvait à une distance de 3,50 mètres de la berge, en dehors du chenal. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de signalisation de l'emplacement du chenal à proximité de l'écluse de Jaulnes et que la présence non signalée d'enrochements, au demeurant à une profondeur proche du mouillage garanti, en dehors de ce chenal, constitueraient en un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. 5. Au surplus, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise fluviale du 29 avril 2019 que le safran a été retrouvé à 3, 50 mètres de la berge, et que par ailleurs, le bateau " Barackouda " mesure 70 mètres de long et 7, 27 mètres de large, calant 899 tonnes. M. B, professionnel de la navigation, a alors manqué de prudence, eu égard au gabarit de son bateau, et à la configuration des lieux, en naviguant proche de la berge comme en témoigne le rapport des services techniques du 1er avril 2019, qui n'est pas sérieusement contesté, et qui retient que M. B naviguait en dehors du chenal de navigation. Par suite, et en tout état de cause, la faute commise par M. B serait de nature à exonérer l'établissement public VNF de sa responsabilité. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation doivent être rejetées, de même que les conclusions tendant au versement des intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants sur leur fondement. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B et la société Amlin Insurance la somme réclamée par l'établissement public Voies navigables de France au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de la société Amlin Insurance est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Amlin Insurance et à l'établissement public Voies navigables de France. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022 à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, M. Thébault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, P. THEBAULT Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2004292_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel