TA778ème chambre8ème chambreDésistement
TA77 · 8ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2004293_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 juin 2020, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy Pontoise a transmis au tribunal administratif de Melun la requête enregistrée le 20 mars 2020 et présentée par l'Association Campagnes écologistes. Par cette requête enregistrée le 16 juin 2020 au greffe du tribunal administratif de Melun, l'association Campagnes écologistes, représentée par son président en exercice, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite d'abrogation de l'autorisation de mise sur le marché n° 2100206 du produit phytopharmaceutique Crédit à base de glyphosate dont le titulaire est la société Nufarm SAS, né le 22 janvier 2020 du silence gardé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) sur sa demande formulée le 22 novembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle a bien qualité et intérêt pour agir ainsi qu'il ressort de ses statuts, et notamment de leur article 2 ; - la décision contestée méconnaît le principe de précaution inscrit à l'article 5 de la Charte de l'environnement, mentionné à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et prévu par le considérant 8 et l'article 1er du règlement n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 dès lors que de nombreuses études établissent que le glyphosate présente des risques sérieux pour l'environnement et pour la santé humaine ; - l'ensemble des autorisations de mise sur le marché viole le règlement européen ; - l'annulation de l'autorisation sur le marché du produit litigieux est la seule mesure légitime susceptible de parer le danger qu'il représente pour l'environnement et la santé humaine. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 février 2021 et 26 octobre 2021, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, représentée par Me Holleaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Campagnes écologistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 28 octobre 2021, l'instruction a été clôturée le 28 décembre 2021 à 12 heures. Par un courrier du 30 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tenant au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite intervenue le 22 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a refusé d'abroger l'autorisation de mise sur le marché n° 2100206 du produit Crédit, qui sont désormais privées d'objet dès lors que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, soit le 29 décembre 2021, l'autorisation en litige n'a pas été renouvelée. Par un acte, enregistré le 31 mars 2023, l'association Campagnes écologistes déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et la Charte de l'environnement de 2004, à laquelle se réfère son préambule ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive du Conseil n°91/414/CEE du 15 juillet 1991 ; - le règlement n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le règlement n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ; - le règlement n° 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 ; - le règlement d'exécution n° 2017/2324 de la Commission du 12 décembre 2017 ; - le code de l'environnement ; - le code de la santé publique ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gracia, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique ; - les observations de Me Le Gall, pour l'ANSES, l'association Campagnes écologistes n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. L'association Campagnes écologistes a formulé auprès du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), établissement public administratif, le 22 novembre 2019, une demande d'abrogation de l'autorisation de mise sur le marché n° 2100206 accordée à la société Nufarm SAS pour le produit phytopharmaceutique Crédit. Par une décision implicite née le 22 janvier 2020, objet du présent litige, le directeur de l'ANSES a rejeté la demande d'abrogation. Par sa requête, l'association requérante demande l'annulation de cette décision. Sur le désistement : 2. Par un acte, enregistré le 31 mars 2023, l'association Campagnes écologistes a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ANSES tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Campagnes écologistes. Article 2 : Les conclusions de l'ANSES tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Campagnes écologistes et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Jean-Christophe Gracia, président-rapporteur, M. Didier Israël, premier conseiller, Mme Marjolaine Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le président-rapporteur, J-Ch. GraciaL'assesseur le plus ancien, D. Israël La greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne aux ministres de la santé, de l'environnement, de l'agriculture, du travail et de la consommation, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2004293
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2004293_20230427