TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004294_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 juin 2020 et le 28 février 2022, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Bien camp et M. B F, représentés par Me Jamais, demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le maire de la commune de Wavrans-sur-l'Aa a délivré à M. A E et à Mme D C un permis de construire modificatif n° PC62882120008M01 en vue de bâtir une maison individuelle sur la parcelle cadastrée 1156 située rue de la Haute Voie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wavrans-sur-l'Aa le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- eu égard aux dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, leur requête n'est pas tardive ;
- en raison de la suppression du raccordement de la construction projetée au réseau public de distribution d'eau potable et de l'agrandissement des tranchées d'assainissement individuelles projetés à proximité de leur exploitation, le projet est de nature à affecter directement leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien ; ils disposent donc d'un intérêt à agir ;
- le dossier du permis de construire modificatif est insuffisant en ce qu'il ne mentionne pas la distance séparant le projet et le forage réalisé afin d'alimenter la construction en eau potable des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) situées à proximité et les changements paysagers que le projet tend à effectuer en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ; le dossier ne comporte pas le document prévu par les dispositions du d) de l'article R. 431-16 du même code ;
- la construction projetée et le forage privé projeté aux fins d'accès de la construction à l'eau potable se situe à une distance respective de moins de 100 mètres et 35 mètres de deux ICPE dont une que les pétitionnaires n'exploitent pas en méconnaissance des dispositions du 2.1 de l'annexe de l'arrêté du 27 décembre 2013 et de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2005 ;
- le forage privé ayant vocation à se substituer à tout raccordement au réseau public de distribution d'eau, il méconnaît les dispositions de l'article A8.1 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de la communauté de communes du pays de Lumbres ;
- en l'absence de toute précision relative à la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires au sein du dossier de permis de construire modificatif, il y a lieu de considérer que cet assainissement est inadéquat ; si une étude a été réalisée sur ce point, elle concerne le permis initial et non le permis modificatif ;
- le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de la proximité entre le projet et le forage privé et les ICPE avoisinantes et dès lors qu'il a rapproché la construction des hangars de stockage de l'ICPE voisine, accroissant le risque d'incendie sans qu'aucune mesure n'ait été prise à son encontre ; le permis de construire modificatif méconnaît également les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 janvier 2021 et le 9 mars 2022, la commune de Wavrans-sur-l'Aa, représentée par Me Poulain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F et de la SCEA du Bien camp la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. F n'a pas intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté litigieux ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 février et le 14 avril 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. E, Mme C et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la vallée, représentés par Me Piret, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une mesure de régularisation du permis de construire modificatif ;
3°) à la mise à la charge solidaire de M. F et de la SCEA du Bien camp de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- M. F et la SCEA du Bien camp n'ont pas intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté litigieux ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- les observations de Me Bosquet substituant Me Jamais, représentant la SCEA du Bien camp et M. F ;
- les observations de Me Poulain, représentant la commune de Wavrans-sur-l'Aa ;
- les observations de Me Piret, représentant M. E, Mme C et le GAEC de la vallée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme C ont déposé, le 28 décembre 2012, une demande de permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée 1156 au sein de la commune de Wavrans-sur-l'Aa. Par un arrêté du 7 mai 2013, le maire de cette commune a accordé sous réserves le permis de construire sollicité. Si par le jugement n° 1304054 du 11 octobre 2016, cet arrêté a été annulé, ce jugement a été annulé par l'arrêt n° 16DA02341 de la cour administrative d'appel de Douai du 31 mai 2018. À la suite cependant d'un contrôle de la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais constatant l'inadéquation de la construction avec le permis accordé, M. E et Mme C ont déposé auprès du maire une demande de permis de construire modificatif le 9 janvier 2020. Par un arrêté du 24 février 2020, le maire de la commune de Wavrans-sur-l'Aa a accordé ce permis. Par leur requête, la SCEA du Bien camp et M. F demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / () "
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. D'autre part, des modifications projetées qui sont sans influence sur la conception
générale du projet initial, peuvent faire l'objet d'un permis modificatif et ne nécessitent pas l'octroi d'un nouveau permis.
5. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif, au regard des modifications apportées sur le plan de masse, a pour seul objet une modification de l'emplacement et de l'inclinaison du projet sans changement de la surface de plancher, du volume et de l'aspect extérieur de celui-ci, et une modification de l'emprise des tranchées d'assainissement, écartant désormais tout raccordement du projet au réseau public d'eau potable dont la mention a disparu du nouveau plan de masse. Ces travaux ne révèlent pas en eux-mêmes une modification de la conception générale du projet. Pour justifier de leur intérêt leur donnant qualité à agir, M. F qui est propriétaire des parcelles Z155, Z156, Z157, Z158, Z159 et Z160, sur lesquelles la SCEA du Bien camp gère une exploitation agricole, font état, de manière générale, des nuisances que ce seul raccordement du projet à une installation individuelle serait de nature à porter à leur l'activité agricole et leur propre utilisation de l'eau qu'ils puisent de la nappe phréatique commune. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à leur portée, les modifications sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de l'exploitation de la SCEA du Bien camp, et du bien de
M. F. Dès lors, ceux-ci ne sont pas recevables à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2018 portant permis de construire modificatif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F et de la SCEA du Bien camp le versement d'une part à la commune de Wavrans-sur-l'Aa et d'autre part globalement à M. E, Mme F et le GAEC de la vallée, de la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions précitées.
9. Les dispositions précitées font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wavrans-sur-l'Aa, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par M. F et la SCEA du Bien camp au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile d'exploitation agricole du Bien camp et M. F est rejetée.
Article 2 : La SCEA du Bien camp et à M. F verseront solidairement à la commune de Wavrans-sur-l'Aa la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SCEA du Bien camp et à M. F verseront solidairement à M. E, Mme C et le GAEC de la vallée, la somme commune de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d'exploitation agricole du Bien camp, à M. B F, à la commune de Wavrans-sur-l'Aa, à M. A E, à Mme D C et au groupement agricole d'exploitation en commun de la vallée.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jeannette Féménia, présidente-rapporteure,
Mme Élise Grard, première conseillère,
Mme Delphine Thielleux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 202La présidente-rapporteure,
signé
J. FÉMÉNIA
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
signé
E. GRARD
La greffière,
signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2004294_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel