TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004297_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2020, le 27 juillet 2021 et le 14 décembre 2021, la société civile immobilière Lufmae, représentée par la société d'avocats CDMF - Affaires publiques, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2020 par lequel le maire de Saint-Didier-de-la-Tour a refusé de lui délivrer un permis de construire n° 038 381 20 10007 pour une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée A n° 1460, sur le territoire communal, ensemble la décision du 2 juin 2020 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Saint-Didier-de-la-Tour de lui délivrer un permis de construire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-de-la-Tour la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Lufmae soutient que :
- le projet de construction ne méconnait pas les dispositions de l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Didier-de-la-Tour qui autorise une annexe en limite séparative ; le permis de construire ne pouvait lui être refusé pour ce motif ;
- en tout état de cause, les dispositions de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme trouvent à s'appliquer en l'espèce et neutralisent les dispositions de l'article UB7 du PLU ;
- le second motif de refus du permis de construire fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait de la présence d'un risque faible d'aléa d'effondrement, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 19 mars 2021 et le 26 novembre 2021, la commune de Saint-Didier-de-la-Tour, représentée par Me Ligas-Raymond, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Lufmae une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Didier-de-la-Tour fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par une lettre du 20 décembre 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 27 janvier 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 20 avril 2022.
Vu :
- les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2023 :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme A,
- les observations de Me Fiat, pour La société Lufmae ;
- et les observations de Me Vial-Grelier substituant Me Ligas-Raymond, pour la commune de Saint-Didier-de-la-Tour.
Postérieurement à l'audience, la SCI Lufmae et la commune de Saint-Didier-de-la-Tour ont transmis au tribunal une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 février 2020 et le 17 mars 2020, la SCI Lufmae, représentée par Mme B, a déposé une demande de permis de construire d'une maison individuelle d'une surface de 186,99 m² sur la parcelle cadastrée section A n° 1460, d'une superficie de 1 220,58 m², située Montée de Revolette, sur le territoire de Saint-Didier-de-la-Tour. Par arrêté du 27 avril 2020, le maire de Saint-Didier-de-la-Tour a refusé de délivrer le permis de construire. Le 4 mai 2020, la SCI Lufmae a présenté un recours gracieux. Par décision du 2 juin 2020, le maire de Saint-Didier-de-la-Tour a rejeté le recours gracieux. Dans la présente instance, la SCI Lufmae demande l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2020 et la décision du 2 juin 2020 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. () ".
3. Par arrêté du 28 octobre 2017, le maire de Saint-Didier-de-la-Tour ne s'est pas opposé à la division sans travaux des parcelles cadastrées A n° 1418 et A n° 1303. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Saint-Didier-de-la-Tour, il ressort des pièces au dossier que la parcelle A n° 1303 a été ultérieurement divisée entre trois parcelles section A n° 1458, A n° 1459 et A n° 1460 en vue de créer un lotissement. En conséquence, la société Lufmae peut prétendre à la cristallisation du droit applicable pour une durée de cinq ans à compter l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de division au 28 octobre 2017 et notamment au plan local d'urbanisme communal, tel que révisé le 5 novembre 2012, d'ailleurs visé dans la décision attaquée.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme :
4. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
5. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
6. Le permis de construire a été refusé au premier motif que le projet de construction se situe en zone de risque faible d'aléa effondrement, ce qui conduit à augmenter l'exposition des personnes et la vulnérabilité des biens face au risque naturel d'effondrement.
7. Si l'étude menée par le groupement Geoderis et par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) sur l'évaluation des zones de risques sur les anciennes exploitations de lignite du bassin de Saint-Didier-de-la-Tour a conduit le préfet de l'Isère à prescrire l'élaboration du plan de prévention des risques miniers de certaines communes, dont Saint-Didier-de-la-Tour par arrêté du 11 décembre 2008 et à la rédaction d'une fiche synthétique sur l'état des risques naturels, miniers et technologiques majeurs le 20 septembre 2017 selon laquelle le territoire communal est affecté de mouvements de terrain caractérisés par des " effondrements généralisés ou localisés - affaissements progressifs - tassements ", cette étude ne permet pas de retenir que le secteur sur lequel se situe le terrain d'assiette est proche des lieux d'exploitations des filons de lignite exploités entre 1810 à 1919 sur le territoire communal. Au contraire, il ressort de l'étude géotechnique menée par Alpes-geo-conseil le 22 février 2008 sur la parcelle voisine A n° 1302 une absence de " chute de résistances significatives de la présence de cavités () ou la présence de vides dans le sous-sol " et d'une seconde étude réalisée le 25 juin 2019 par le même bureau d'étude géotechnique et risques naturels sur la parcelle A n° 1303, qu'il n'a pas été mis en évidence de chute de résistivité " que l'on aurait pu interpréter comme la présence d'éventuels vides ou présence de lignites, repérables dans le 10 premiers mètres de sous-sol ". Ces éléments techniques et circonstanciés concernant la parcelle même suffisent pour retenir qu'en désignant cette parcelle comme affectée d'un risque faible d'aléa effondrement, le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme :
8. Aux termes de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme : " () Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ". Il résulte de ces dispositions, applicables notamment aux permis de construire, que si les règles d'un plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s'appliquent à l'ensemble des constructions d'un lotissement dans leurs relations avec les parcelles situées à l'extérieur du périmètre de ce lotissement, elles ne sont pas, sauf prescription contraire du plan, applicables à l'implantation des constructions à l'intérieur de ce périmètre.
9. Aux termes de l'article UB7 - " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " du règlement du plan local d'urbanisme : " - La distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres, exception faite des annexes. () ".
10. Le permis de construire a été refusé pour un second motif tenant à l'implantation de la construction principale en limite séparative, côté Sud de la parcelle, en méconnaissance de la distance minimum imposée par les dispositions de l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme.
11. Toutefois, le terrain d'assiette du projet de construction correspond, ainsi qu'il a été dit au point 3, à l'un des trois lots du lotissement issu de la division foncière à laquelle le maire de Saint-Didier-de-la-Tour ne s'est pas opposé par arrêté du 28 octobre 2017. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le plan local d'urbanisme communal ne contient aucune prescription s'opposant à l'application des dispositions précitées de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que la règle de retrait minimal des constructions par rapport aux limites séparatives imposée par l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme s'apprécie, non par rapport aux limites séparatives de chacun des lots, mais par rapport à celles de l'emprise totale du terrain d'assiette du lotissement. En l'espèce, la construction litigieuse se situe en limite séparative de l'une des parcelles appartenant au même lotissement. Par suite, le maire de Saint-Didier-de-la-Tour ne pouvait refuser à la SCI Lufmae un permis de construire au motif que la construction litigieuse est implantée à une distance de moins de 3 mètres en retrait de la limite séparative de la parcelle voisine.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2020, et par voie de conséquence, la décision du 2 juin 2020 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
13. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ou même d'office, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
14. Le présent arrêt annule le refus de permis de construire opposé à la société requérante, après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de prescrire la délivrance du permis de construire pour un motif que l'administration n'a pas relevé. Il n'en résulte pas non plus que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. Il y a lieu dès lors d'enjoindre à la commune de Saint-Didier-de-la-Tour de délivrer à la SCI Lufmae le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Dans les circonstances de l'espèce, la commune de Saint-Didier-de-la-Tour versera la somme de 1 500 euros à la SCI Lufmae au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par commune de Saint-Didier-de-la-Tour, partie perdante, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 avril 2020 et la décision du 2 juin 2020 portant rejet du recours gracieux de la SCI Lufmae sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Didier-de-la-Tour de délivrer un permis de construire à la SCI Lufmae dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Didier-de-la-Tour versera la somme de 1 500 euros à la SCI Lufmae en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Lufmae et à la commune de Saint-Didier-de-la-Tour.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Letellier, première conseillère,
M. Hamdouch, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.
La rapporteure,
C. C
Le président,
J.-P. WYSS
La greffière,
V. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3817 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2004297_20230317