TA773ème chambre, JU3ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre, JU — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004298_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2020 et le 3 novembre 2022, la société Argan (SA), représentée par Me Clémence, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire, sis 1177 rue Denis Papin à Moissy-Cramayel ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Grand Paris Sud fixant les taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant que ces taux aboutissent à des montants prévisionnels de recettes manifestement disproportionnés ; - le budget primitif adopté par ce conseil communautaire et l'état de répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères annexé à ce budget font ressortir un excédent de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018 de 16,98 % ; - l'administration fiscale n'est pas en droit de solliciter une substitution de base légale, ni que le montant du dégrèvement soit limité ; - suite à son adhésion le 7 février 2017 au syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts, la communauté d'agglomération de Grand Paris Sud n'était plus compétente pour instituer et voter le taux de la taxe en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La société Argan a produit un mémoire complémentaire par Me Clémence, enregistré le 3 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Argan (SA) a été, en sa qualité de propriétaire de deux locaux sis 993 et 1177 rue Denis Papin sur le territoire de la commune de Moissy-Cramayel, assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018 à concurrence d'un montant de 62 042 euros. Par réclamation du 24 décembre 2019, elle a sollicité auprès de l'administration fiscale le dégrèvement total de cette taxe. Cette demande a été rejetée par courrier du 24 avril 2020. Par sa requête, la société demande au tribunal de prononcer la décharge de cette taxe à raison de l'immeuble sis 1177 rue Denis Papin. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au titre de l'année d'imposition en litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Aux termes de l'article 1609 quater du même code : " () Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées par l'article 1636 B undecies du présent code. / Sous réserve du 2 du VI de l'article 1379-0 bis, les syndicats mixtes sont, dans les mêmes conditions, substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui y adhèrent pour l'ensemble de cette compétence. () ". Aux termes du VI de l'article 1379-0 bis du même code : " 1. Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : () 2° () les communautés d'agglomération bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages. () 2. Par dérogation au 1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider : a) Soit d'instituer, avant le 15 octobre d'une année conformément à l'article 1639 A bis, et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ; b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. ". Aux termes du 1 du II de l'article 1639 A bis du même code : " Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1520, au VI de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. () ". 3. Au soutien de ses conclusions, la société requérante fait valoir que la communauté d'agglomération du Grand Paris Sud est, depuis son adhésion le 7 février 2017 au syndicat mixte à vocation multiple de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts pour la compétence de collecte et traitement des déchets ménagers, incompétente pour adopter le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018 et en percevoir le produit. Il est constant qu'en ce qui concerne la commune de Moissy-Cramayel, cette communauté d'agglomération a adhéré au syndicat précité tant pour la collecte que pour le traitement des déchets des ménages. Cette adhésion a été prononcée par un arrêté inter-préfectoral en date du 7 février 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du 9 février 2017. A compter de cette date, le syndicat mixte à vocation multiple de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts était substitué à la communauté d'agglomération du Grand Paris Sud pour l'application des dispositions relatives à l'institution, à la perception et au vote du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. S'il résulte de l'instruction que ce syndicat mixte n'a pas institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de son activité de collecte et de traitement des déchets ménagers concernant les deux communes précitées pour l'année 2018, le conseil communautaire d'agglomération du Grand Paris Sud n'a cependant pas institué, par une décision qui devait être prise au plus tard le 15 juillet 2017, cette même taxe dans les conditions prévues par les dispositions du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts. Par suite, la communauté d'agglomération n'a pu compétemment adopter la décision du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société requérante est fondée à demander la décharge de l'imposition en litige. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il sera mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société Argan est déchargée de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de l'immeuble sis 1177 rue Denis Papin à Moissy-Cramayel. Article 2 : L'Etat versera à la société Argan une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Argan et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La vice-présidente désignée, I. A La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. BOURGAULT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2004298_20230119
Données disponibles
- Texte intégral