TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004300_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2020 et le 30 septembre 2022, M. A, représenté par Me Goutner, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner la commune de Châtillon (Hauts-de-Seine) à lui verser la somme de 34 000 euros en réparation des préjudices qu'elle lui a fait subir ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fondé à solliciter la réparation du préjudice né de la perte de chance d'une évolution normale de sa carrière et de promotion professionnelle, évalué à 10 000 euros, de ses conditions anormales de travail et de l'accident de service subi le 9 décembre 2014 ; - il est fondé à solliciter la réparation du préjudice né des séquelles médicales consécutives au syndrome dépressif réactionnel à l'accident de service subi le 9 décembre 2014, évalué à 4 000 euros, ; - il est fondé à solliciter la réparation du préjudice moral, évalué à 10 000 euros, né des fautes commises par la commune dans la gestion de sa carrière ; - il est fondé à solliciter la réparation du préjudice né des troubles dans ses conditions d'existence, évalué à 4 000 euros, consécutif au syndrome dépressif réactionnel subi et de l'incertitude quant à son évolution professionnelle ; - il est fondé à solliciter la réparation du préjudice tiré des actes discriminatoires subis en raison de sa situation médicale, évalué à 3 000 euros ; - il est fondé à solliciter la réparation du préjudice tiré des manquements de la commune à ses obligations de sécurité et de santé, évalué à 3 000 euros. Par deux mémoires en défense, enregistré le 4 juillet 2022 et le 30 novembre 2022, la maire de la commune de Châtillon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public ; - et les observations de Me Riou, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A a exercé les fonctions d'animateur vacataire au sein de la commune de Châtillon (Hauts-de-Seine) à compter de 1991, avant d'être titularisé comme agent d'animation à compter du 1er avril 1999, puis nommé au grade d'animateur à compter du 13 avril 2015. Le 9 décembre 2014, il a été victime d'une agression physique par un autre agent, reconnue imputable au service. En raison d'un syndrome dépressif réactionnel à ses conditions de travail, M. A a été placé en congé de longue maladie du 5 janvier 2016 au 4 janvier 2017, puis en congé de longue durée du 5 janvier 2017 au 4 janvier 2019. Déclaré inapte aux fonctions d'animateur par un avis du 4 octobre 2018 du comité médical départemental, il a été affecté au sein des services administratifs de la commune de Châtillon à compter du mois de mars 2019 et exerce, depuis le 1er février 2021, les fonctions de responsable du service " vie associative " de la commune. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la commune de Châtillon à lui verser la somme de 34 000 euros en réparation des préjudices qu'elle lui a fait subir. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, d'une part, M. A n'établit pas qu'il aurait exercé ses fonctions d'animateur dans des conditions anormales à l'origine de son syndrome dépressif réactionnel, celui-ci n'ayant pas été reconnu imputable au service. D'autre part, outre que M. A a été placé en congé maladie à l'issue de l'agression physique que lui a fait subir un ancien collègue le 9 décembre 2014, reconnue imputable au service, puis en congé de longue maladie et en congé de longue durée à plein traitement du 5 janvier 2016 au 4 janvier 2019, il a conservé ses droits à l'avancement et été reclassé à compter du 1er février 2021 dans les mêmes conditions de rémunération que son grade d'origine. Par conséquent, M. A n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation, à hauteur de 10 000 euros, du préjudice qu'il dit être né de la perte de chance d'une évolution normale de sa carrière et de promotion professionnelle en raison de ses conditions anormales de travail et de l'accident de service subi le 9 décembre 2014. 3. En deuxième lieu, M. A ne produit pas d'éléments, notamment aucune expertise médicale, établissant la réalité des séquelles médicales qu'il estime consécutives au syndrome dépressif réactionnel évoqué au point 2 ci-dessus, non plus que leur lien de causalité avec les manquements allégués de la commune. Par conséquent, il n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation, à hauteur de 4 000 euros, du préjudice qu'il dit être né des séquelles médicales en cause. 4. En troisième lieu, M. A ne produit pas d'éléments, notamment aucune expertise médicale, établissant la réalité du préjudice moral, évalué à 10 000 euros, qu'il estime né des fautes commises par la commune dans la gestion de sa carrière. Par suite, sa demande d'indemnisation sur ce terrain ne peut qu'être rejetée. 5. En quatrième lieu, si M. A se prévaut de troubles dans ses conditions d'existence nés des soins nécessités par le syndrome dépressif réactionnel dont il dit souffrir et de son incertitude quant à son évolution professionnelle, il n'en justifie pas l'existence. Dès lors, il n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation, à hauteur de 4 000 euros, du préjudice en cause. 6. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il résulte de l'instruction que les éléments relatifs à ses absences pour motifs médicaux, contenus dans les rapports du 30 décembre 2014 et 15 février 2016, sont exclusivement factuels et ne sont pas constitutifs d'actes discriminatoires en raison de sa situation médicale. D'autre part, les propos dénigrants qui lui auraient été adressés par ses responsable hiérarchiques ne sont pas établis. Par conséquent, M. A n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation, à hauteur de 3 000 euros, du préjudice selon lui né d'actes discriminatoires de sa hiérarchie subis en raison de sa situation médicale. 7. En sixième lieu, malgré l'accident malheureux subi le 9 décembre 2014 par M. A, qui rencontrait par ailleurs des difficultés dans l'exercice de ses fonctions, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Châtillon, qui ne pouvait anticiper cette agression demeurée isolée, aurait manqué à ses obligations tendant à ce que fussent prises les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des agents sous sa responsabilité, notamment dans le cadre de la prévention des accidents de service. Par conséquent, nonobstant le syndrome dépressif réactionnel subi par M. A, qui n'a au demeurant pas été reconnu imputable au service, l'intéressé n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation, à hauteur de 3 000 euros, du préjudice selon lui né des manquements de la commune à ses obligations de sécurité et de santé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la maire de la commune de Châtillon. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes C et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2004300_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel