TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004306_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 octobre 2020 et le 10 octobre 2022, Mme D A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 12 août 2020 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes résultant d'indus de prime d'activité et de primes d'activité majorée, pour un montant total de 2 619,85 euros ; 2°) d'enjoindre à la directrice de la CAF, à titre principal, de la décharger du paiement de cette somme ou, à titre subsidiaire, de procéder à l'effacement partiel de sa dette qui ne pourra être supérieure à la somme de 500 euros et d'échelonner son remboursement sur une période d'un an. Elle soutient que : - il n'a pas été tenu compte des erreurs de la CAF dans la gestion de son dossier ; - elle est de bonne foi ; - l'indu a pour origine une erreur de la CAF qui ne l'a pas tenu informé de ses obligations de déclaration ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les explications de Mme A, - et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Côtes-d'Armor. La directrice de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor lui a notifié un indu de cette prime d'un montant de 2 619,85 euros. Mme A a demandé une remise de cette dette. Par deux décisions du 12 août 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder le bénéfice d'une remise gracieuse de sa dette. Mme A demande l'annulation des décisions du 12 août 2020 par lesquelles la directrice de la CAF des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de remise totale de ses dettes. Elle demande également que lui soit accordée une telle remise ou à défaut une remise partielle de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, pour refuser la demande de remise gracieuse formulée par la requérante, la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a notamment retenu la responsabilité de Mme A sur l'origine de l'indu résultant de plusieurs manquements de sa part, relatifs, à des erreurs dans ses déclarations et par la non transmission de l'ensemble de ses bulletins de salaires. Il résulte de l'instruction, notamment des documents communiqués par Mme A, que celle-ci perçoit des revenus s'élevant à 1 820,03 euros par mois dont le montant ne peut à lui seul caractériser une situation d'impécuniosité. Toutefois, Mme A, outre une facture de frais dentaires, n'apporte au tribunal aucun document permettant d'établir avec précision le montant actualisé de l'ensemble de ses charges. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A se trouverait, à la date de la présente décision, dans une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle au remboursement de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Pierrette Clémentine A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2004306_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel