TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004318_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2020, M. B A, représenté par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 7 janvier 2020 par laquelle le maire d'Egreville a rejeté sa demande tendant à lui attribuer l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 1er février 2018, ensemble la décision implicite du 17 avril 2019 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Egreville de communiquer à la caisse des dépôts et consignations les pièces dont cette dernière sollicite la transmission ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Egreville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 7 janvier 2020 contestée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- les décisions en litige sont entachées d'une erreur d'appréciation.
Par une ordonnance du 10 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 18 avril 2022 à 12 h 00.
La commune d'Egreville, à qui la requête a été communiquée le 18 juin 2020, n'a pas produit d'observations postérieurement à la clôture de l'instruction.
Par une lettre du 23 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible de prononcer d'office l'injonction, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code, de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A, en procédant à la transmission de toutes pièces utiles à la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
En réponse, le 2 janvier 2023, les parties ont produit des observations qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des communes ;
- le code général de la fonction publique ;
- l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mentfakh, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sanches, substituant Me Lerat, représentant M. A.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 10 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, relevant du corps des adjoints techniques territoriaux, alors affecté au sein de la commune d'Egreville depuis le 1er septembre 2006, est victime d'un accident de service, le 16 novembre 2016. Par un courrier du 29 novembre 2018, reçu le 3 décembre 2018, il a saisi le maire d'Egreville d'une demande tendant à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 3 février 2019. Le 3 juillet 2019, la commission de réforme saisie par la collectivité a émis un avis favorable à l'octroi à M. A d'une allocation temporaire d'invalidité à hauteur de 10 %. Par un courrier du 30 octobre 2019, reçu le 7 novembre 2019, l'agent a de nouveau sollicité du maire d'Egreville l'attribution de cette allocation à compter du 1er février 2018. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 7 janvier 2020. Par un courrier du 14 février 2020, reçu le 17 février 2020, l'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 17 avril 2020. M. A demande l'annulation des décisions des 7 janvier 2020 et 17 avril 2020 précitées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière d'allocation temporaire d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. Aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes, maintenu en vigueur et étendu à l'ensemble des agents concernés par la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale par le III de son article 119, lequel a été abrogé par l'ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique : " Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat ". Aux termes de l'article L. 417-9 du même code, également maintenu en vigueur et étendu dans les mêmes conditions : " Les conditions d'attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire ". En outre, aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, une allocation temporaire d'invalidité : " () est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé () ". L'article 7 du même décret énonce que l'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 3, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. L'article 6 du même décret prévoit : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ". Enfin, l'article 8 du même décret précise que l'allocation, concédée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au vu de la décision prévue au second alinéa de l'article 6, est versée dans les conditions prévues par le régime de retraite des agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
4. Il résulte de l'ensemble des dispositions qui viennent d'être citées que, d'une part, le fonctionnaire territorial qui justifie d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % a droit au versement de l'allocation temporaire d'invalidité à compter de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé s'il formule une demande en ce sens dans l'année qui suit cette constatation. D'autre part, l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations doit être recueilli préalablement à la décision de l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.
5. Il résulte de l'instruction que la décision du 7 janvier 2020 contestée, par laquelle le maire d'Egreville a refusé d'attribuer l'allocation temporaire d'invalidité à M. A a été prise sans que l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations n'ait été recueilli préalablement. Dès lors, cette décision est entachée d'un vice qui affecte la compétence de l'autorité qualifiée pour la prendre.
6. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite née le 7 janvier 2020 par laquelle le maire d'Egreville a rejeté sa demande tendant à lui attribuer le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité à compter du 1er février 2018, ensemble la décision implicite née le 17 avril 2019 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". L'article L. 911-2 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
8. L'exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le maire d'Egreville procède au réexamen de la demande d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 1er février 2018 présentée par M. A, en transmettant toutes pièces utiles à la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à l'autorité territoriale d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Egreville une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du maire d'Egreville du 7 janvier 2020 rejetant la demande de M. A de lui attribuer l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 1er février 2018 et la décision implicite née le 17 avril 2019 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire d'Egreville de procéder au réexamen de la demande d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à compter du 1er février 2018 présentée par M. A, en transmettant toutes pièces utiles à la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d'Egreville versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Egreville.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Mentfakh, première conseillère,
Mme Leconte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2023.
La rapporteure,
L. MENTFAKH
La présidente,
M. CLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2004318_20230119
Données disponibles
- Texte intégral