TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004320_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2020, Mme D A épouse C, représentée par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de la décision contestée était compétent pour ce faire ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne comporte aucune motivation en droit ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 1er septembre 2022.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, née le 13 mars 1993 en Algérie, de nationalité algérienne, est entrée en France en juin 2011, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa C, accompagnant ses parents, sa sœur et son frère mineurs. Elle s'est mariée à Lille, le 28 octobre 2017, avec M. C, de nationalité algérienne également. Mme A épouse C a été titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", valable du 3 janvier 2018 au 2 janvier 2019, renouvelé le 20 mars 2019. Elle a ensuite sollicité un changement de statut, de " salarié " à " vie privée et familiale ". Par la décision contestée du 20 mai 2020, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ". Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme C demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2021. Sa demande d'octroi, par le tribunal, de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est par suite devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
5. La décision contestée a été prise au motif que la demande de changement de statut de " salarié " à " vie privée et familiale " n'était " pas recevable pour la raison suivante : / vous ne remplissez pas les conditions pour la délivrance d'une carte " vie privée et familiale ". () ". Cette décision, en se bornant à indiquer que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d'une carte " vie privée et familiale ", sans indiquer quelles conditions ne seraient pas remplies, est insuffisamment motivée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au seul moyen retenu, et alors qu'il ne résulte pas des pièces produites en défense que le préfet du Nord y aurait depuis lors procédé, le présent jugement implique uniquement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " présentée par Mme C et statue à nouveau sur cette demande. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Berthe, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 20 mai 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " présentée par Mme A épouse C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme C et de statuer à nouveau sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Berthe la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de sa part au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C, au préfet du Nord et à Me Berthe.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Fabre, président,
- Mme Monteil, première conseillère,
- Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 202Le président-rapporteur,
signé
X. BL'assesseur le plus ancien,
signé
A.-L. MONTEIL
La greffière,
signé
A. HAUTCOEUR
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
5Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2004320_20221011
Données disponibles
- Texte intégral