TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2004320_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2020, M. B D, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 août 2020 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à Me Leprince, associée de la SELARL Eden avocats, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien individuel concernant sa vulnérabilité ; - est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - a été prise en violation de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il présente un état de santé dégradé ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une lettre du 2 novembre 2022, les parties ont été informées de ce que tribunal était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale en substituant les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version en vigueur avant l'adoption de la loi n° 2018-778 au 10 septembre 2018 aux dispositions de ce code issues de cette même loi. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision contestée, qui pourra être regardée comme une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, aurait pu être légalement fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat dans sa décision du 17 avril 2019, n° 428358 ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 octobre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Me Souty, substituant Me Leprince, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant congolais né le 6 juin 1991 à Kinshasa, a introduit une demande d'asile sur le territoire français. Le 31 juillet 2018, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un arrêté du 22 novembre 2018, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. D vers les autorités portugaises, responsables de sa demande d'asile. Par une décision du 30 janvier 2019, devenue définitive, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, en application des dispositions alors en vigueur du quatrième alinéa de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retiré de plein droit à l'intéressé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, au motif qu'il ne s'était pas rendu aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile, ayant été déclaré en fuite par la préfecture le 28 janvier 2019. Le 17 juillet 2020, M. D a de nouveau introduit une demande d'asile en France et a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Par la décision attaquée du 7 août 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil accordées à M. D. Sur la base légale de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / () Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 3. Il est constant que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. D le 31 juillet 2018. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des visas de la décision attaquée, que pour lui en refuser le rétablissement, l'Office a fait application des dispositions précitées de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. En application des principes rappelés au point précédent, la décision attaquée ne pouvait valablement être prise sur le fondement de ces dispositions. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 5. En l'espèce, la décision en litige trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles issues de la loi du 10 septembre 2018, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver M. D d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et de faire application des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile. Sur la légalité de la décision attaquée : 6. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise le point 1 de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, les articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le point n° 18 de la décision du 31 juillet 2019, n° 428530 du Conseil d'Etat, relève que M. D a fait l'objet d'une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait et que les motifs dont il se prévaut ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'Office. Elle mentionne également que l'évaluation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité, ni de besoins particuliers en matière d'accueil. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit, dès lors, être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable au litige, résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". 8. Si l'article L. 744-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un entretien doit se tenir avec l'étranger qui a déposé une demande d'asile afin d'évaluer sa vulnérabilité et de déterminer ses besoins avant que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne statue sur son éligibilité aux conditions matérielles d'accueil, ces dispositions ne sauraient être lues comme imposant qu'un nouvel entretien ait lieu pour l'instruction d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil lorsque celles-ci ont été suspendues ou retirées. Par suite, l'absence d'entretien préalable à l'examen de la demande de rétablissement présentée par M. D n'a pas vicié la procédure à l'issue de laquelle la décision en litige a été prise. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. D. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 10. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée a été prise en violation des dispositions précitées de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé dégradé n'a pas été pris en compte durant l'instruction de sa demande, il ne produit toutefois aucune pièce permettant d'établir la réalité de son état de santé, ni qu'il aurait informé l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa situation avant l'édiction de la décision contestée. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris en compte la situation de M. D et a examiné, notamment au regard des observations produites par l'intéressé, si sa situation présentait un état de vulnérabilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. 11. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 août 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la SELARL Eden avocats et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme C et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, D. CLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2004320_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel