TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2004320_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 août 2020, le 16 juillet 2021 et le 20 mai 2022, la société Naturalia et la société Tanahair, représentées par Me Sindres, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le maire de Toulouse a rejeté la demande d'autorisation d'installation d'une enseigne au 50 rue des Filatiers à Toulouse ; 2°) d'enjoindre au maire de Toulouse, à titre principal, de lui délivrer une autorisation d'enseigne dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'incompétence négative ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il fait référence aux dispositions du code du patrimoine relatives au régime des travaux dans les sites patrimoniaux remarquables, qui ne sont pas applicables aux immeubles inscrits au titre des monuments historiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, la commune de Toulouse, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne, préfet de la région Occitanie, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 7 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - les observations de Me Kauffmann, représentant la société Naturalia et la société Tanahair, - et les observations de Me Chapel, représentant la commune de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. La société Naturalia a déposé le 20 mai 2020 une demande d'autorisation d'enseigne sur l'immeuble sis 50 rue des Filatiers à Toulouse et protégé au titre des monuments historiques. L'architecte des bâtiments de France, saisi dans le cadre de l'instruction de cette demande, a émis un avis conforme défavorable au projet le 16 juin 2020. Par un arrêté du 30 juin 2020, le maire de Toulouse a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Par la présente requête, la société Naturalia et la société Tanahair, propriétaire de l'immeuble sis 50 rue des Filatiers, demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 581-21 du code de l'environnement " Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivrées au nom de l'autorité compétente en matière de police. Le refus de ces autorisations doit être motivé ". Aux termes de l'article R. 581-16 du code de l'environnement : " () II. - L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée par l'autorité compétente en matière de police : / 1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine () ". 3. L'arrêté attaqué est fondé sur l'avis négatif de l'architecte des bâtiments de France, consulté sur le projet au titre des dispositions précitées de l'article R. 581-16 du code de l'environnement. Toutefois, cet avis se borne à mentionner que le projet n'est pas conforme aux règles applicables au site patrimonial remarquable, et qu'il ne pourra être traité qu'après avoir obtenu l'accord sur la demande de permis de construire, sans aucune considération de fait ou de droit justifiant cette appréciation. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui se borne à se référer à cet avis, n'est pas suffisamment motivé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le maire de Toulouse a rejeté la demande d'autorisation d'enseigne de la société Naturalia doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique seulement que le maire de Toulouse réexamine la demande d'autorisation d'enseigne de la société Naturalia. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de Toulouse de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Toulouse au titre des frais exposés par elle. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme totale de 1 500 euros à verser aux sociétés requérantes sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Toulouse du 30 juin 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Toulouse de réexaminer la demande d'autorisation d'enseigne de la société Naturalia, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Toulouse versera la somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Naturalia et à la société Tanahair au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Naturalia, à la société Tanahair, à la commune de Toulouse et au préfet de la Haute-Garonne, préfet de la région Occitanie. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, M. B La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2004320_20230421
Données disponibles
- Texte intégral