TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004321_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre 2020 et 9 février 2022, la société Terravascona représentée par Me Olivier Chambord, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°20-093 du 3 août 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer l'autorisation de défricher 0,2646 hectares de bois sur la parcelle cadastrée n° BN-117 située sur le territoire de la commune de Belin-Béliet, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer l'autorisation de défrichement sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ; - il a été édicté au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il se fonde sur un avis de l'architecte des bâtiments de France rendu dans le cadre d'un projet distinct ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard du 8° de l'article L. 341-5 du code forestier dès lors que les bois dont le défrichement est demandé n'abritent aucune espèce ni aucun écosystème dont la préservation justifierait un refus de défrichement ; le projet ne comporte que deux lots et n'est pas susceptible d'avoir d'impact sur les populations résidant à proximité ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard du 9° de l'article L. 341-5 du code forestier dès lors que le projet prend en compte le risque lié aux incendies, les deux lots d'habitation ne seront pas en contact direct avec la forêt, une bande de défense des forêts contre l'incendie de 12 mètres est prévue ; compte-tenu de leur faible superficie les bois situés au nord ne sont pas considérés comme une forêt ; les bois et forêts situés au nord de la parcelle vont faire l'objet d'un défrichement. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 14 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code forestier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de Me Oki, représentant la Sarl Terravascona. Considérant ce qui suit : 1. La société Terravascona a déposé le 17 juin 2020 une demande d'autorisation de défricher 0,2646 hectares de bois sur la parcelle cadastrée n° BN-117 située sur le territoire de la commune de Belin-Béliet en vue de construire sept lots d'habitation. Par un arrêté n°20-093 du 3 août 2020, dont elle demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions des 8° et 9° de l'article L. 341-5 du code forestier, précise que le projet va engendrer la minéralisation et l'artificialisation du terrain, ne permettant pas de respecter les enjeux naturels du site inscrit val de l'Eyre et vallée de l'Eyre. A ce titre, il coupe le massif forestier en deux, isolant un bois au nord du projet et porte atteinte à l'équilibre biologique de la région. De plus, la réalisation d'un lotissement en contact avec la forêt augmente le risque incendie pour la forêt environnante dans un environnement où celui-ci est particulièrement fort. Ce faisant, la préfète de la Gironde a exposé les motifs de faits et de droit précis du refus opposé à la demande de défrichement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si l'arrêté en litige vise l'avis rendu par la direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine du 10 janvier 2020 dans le cadre d'un projet distinct porté par la même société sur la même parcelle, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que la préfète de la Gironde se soit estimée liée par cet avis dès lors que le refus opposé repose sur des raisons différentes que celles figurant dans cet avis. Dès lors, ce visa erroné est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; / 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ". 6. S'agissant du motif tiré du 8° de l'article L. 341-5 du code forestier, il ressort des pièces du dossier que la parcelle n°BN-117 s'inscrit dans la continuité du site inscrit val de l'Eyre et vallée de l'Eyre. Toutefois, ce seul élément ne permet pas de démontrer que la conservation du bois, dont il est demandé le défrichement, est reconnue nécessaire à l'équilibre biologique du territoire. Dans ces conditions, en opposant le motif tiré du 8° de l'article L. 341-5 du code forestier la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 7. Toutefois, pour rejeter la demande de la société Terravascona, la préfète de la Gironde s'est également fondée sur un autre motif tiré du 9° de l'article L. 341-5 du code forestier. Il ressort des pièces du dossier que le risque de feu de forêt sur le territoire de la commune de Belin-Béliet est considéré comme " très fort " par l'atlas départemental du risque d'incendie de forêt de Gironde de 2009, soit le niveau maximal, le nombre de départs de feux y est également particulièrement élevé. Ce document précise que les sous-bois du plateau landais sont les plus inflammables du département, que la probabilité d'éclosion d'un feu est forte (soit le niveau maximal) et que les formations végétales sont très fortement combustibles. Si des aménagements de défense des forêts contre l'incendie sont prévus, ceux-ci n'apparaissent pas de nature à garantir une protection suffisante contre l'incendie compte-tenu de la configuration du projet entre deux espaces boisés, au nord et au sud. A cet égard, la circonstance, à la supposer avérée, que la zone boisée au nord de l'opération ne puisse être regardée comme une forêt compte-tenu de sa superficie modérée est sans incidence sur l'appréciation du risque incendie engendré par le projet du pétitionnaire. Par ailleurs, l'obtention d'une autorisation de défricher ce même espace boisé situé au nord de l'assiette du projet en litige par un arrêté n°21-026 du 29 mars 2021 ne permet pas de considérer qu'à la date de l'arrêté du 3 octobre 2020 en litige, cette zone n'était pas boisée. Ce faisant, en retenant le motif tiré de la protection du massif forestier contre le risque incendie au sens du 9° de l'article L. 341-5 du code forestier, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Enfin, il résulte de l'instruction que la préfète de la Gironde aurait pris la même décision si elle s'était seulement fondée sur ce motif. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n°20-093 du 3 août 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Terravascona soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Terravascona est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Terravascona et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Molina-Andréo, première conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2004321_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel