TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA44 · 3ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2004321_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2020 et les 2 février et 5 mai 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur départemental des territoires de la préfecture de la Sarthe a rejeté son recours gracieux contre la décision du 31 octobre 2019 fixant le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2019 à 630 euros ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2019. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors notamment qu'elle ne mentionne pas le coefficient de complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa manière de servir et au regard du travail supplémentaire assumé au cours de la période en cause. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre 2020 et 15 avril 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, attaché d'administration du ministère de la transition écologique et solidaire, est affecté à la direction départementale de la Sarthe. Par une décision du 31 octobre 2019, la directrice départementale des territoires par intérim a fixé le montant du complément indemnitaire annuel attribué à M. A à 630 euros au titre de l'année 2019. Le 12 décembre 2019, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du directeur départemental des territoires du 10 février 2020. Par sa requête, M. A sollicite l'annulation de la décision du 10 février 2020. Sur l'objet du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2020 rejetant son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 31 octobre 2019 fixant le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2019. Sur la légalité des décisions en litige : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. ". En vertu du premier alinéa de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable au litige : " l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. ". L'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans le fonction publique de l'Etat, dispose : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ". Enfin, aux termes de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel. ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l'évaluation professionnelle de l'agent concerné effectuée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel. Pour fixer le complément indemnitaire annuel, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu'à l'issue de l'année ou de la période sur laquelle porte l'évaluation. 6. La ministre de la transition écologique et solidaire et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, qui sont compétentes pour définir les modalités d'application des règles résultant du décret du 20 mai 2014 ont, par la note de gestion du 24 juin 2019, fixé les montants minimaux d'indemnité par groupe de fonctions. Cette note prévoit que le montant du complément indemnitaire annuel servi à un attaché d'administration de l'Etat de 1er niveau de grade affecté en services déconcentrés est compris entre 0 et 280 euros lorsque la manière de servir est insuffisante, entre 281 et 560 euros lorsqu'elle est à développer ou à consolider, entre 561 et 700 euros lorsqu'elle est satisfaisante, entre 701 et 1 050 euros lorsqu'elle est très satisfaisante et à partir de 1051 euros lorsqu'elle est excellente. Il résulte de cette même note que la manière de servir est considérée " satisfaisante " lorsque les connaissances sont générales et en conformité avec les attentes de la hiérarchie et que l'agent fait preuve d'autonomie dans la prise en charge de situations courantes, " très satisfaisante " lorsque les connaissances sont approfondies et que l'agent fait preuve d'une autonomie et/ou d'une très forte implication dans la prise en charge de situations complexes et " excellente " lorsque l'agent domine les sujets traités, est capable de les faire évoluer et fait preuve d'une implication au-delà des attentes. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour l'année 2019, le montant du complément indemnitaire annuel de M. A a été fixé à la somme de 630 euros, montant qui correspond à une manière de servir " satisfaisante " au sens de la note de gestion précitée. Le préfet de la Sarthe, sans remettre en cause les qualités professionnelles de M. A, fait valoir que celui-ci s'est cependant désinvesti des projets collectifs auxquels les cadres étaient invités à participer. Il fait en outre valoir que, si l'intéressé a dû faire face à des tâches exceptionnelles, il a cependant été secondé par son adjointe. 8. Toutefois, il ressort du compte-rendu de l'entretien professionnel réalisé le 26 février 2019 au titre de l'année 2018 que, au titre de l'évaluation globale des résultats obtenus par l'agent au regard des objectifs fixés, les items " qualité du travail " et " sens du service public " ont été côtés comme excellents et les items " qualités relationnelles " et " implication personnelle " ont été côté comme très bons. En outre, aux termes de l'appréciation littérale, il est relevé : " en 2018, affecté sur un poste important et sensible de la DDT 72, José A a, une nouvelle fois, réalisé les objectifs fixés grâce à ces excellentes compétences. " Il est en outre souligné que l'agent a cours de l'année en cause " fonctionné " avec une équipe réduite, et a néanmoins assumé certaines missions particulières en plus de la gestion courante, à savoir l'organisation du recrutement d'un agent de catégorie C avec plus d'une centaine de candidatures, l'organisation d'une mesure disciplinaire pour un ouvrier des parcs et ateliers, l'organisation des élections avec un scrutin local pour le site Paixhans avec la participation pour la première année de la police et a revenu les arrêtés de délégation et subdélégation de signature de la direction départementale des territoires. La circonstance alléguée que M. A a pu être secondé par son adjointe pour assumer certaines tâches relève du bon fonctionnement du service et n'est pas de nature à remettre en cause les qualités professionnelles de l'intéressé telles qu'elles ressortent du compte rendu d'entretien professionnel. Enfin, si le préfet se prévaut dans ses écritures en défense de l'absence de M. A à un séminaire des cadres en novembre 2018 et de son refus de participer à une formation en management en 2020, toutefois le manque d'implication de l'intéressé dans les projets collectifs ne ressort nullement du compte rendu d'évaluation. En tout état de cause, son absence de participation au séminaire des cadres n'est pas mentionnée dans ce document. En outre, la circonstance, à la supposer avérée, que l'agent ait refusé de participer à une formation au management en 2020, est postérieure à la décision attaquée et ne peut, dès lors, être prise en considération. 9. Dans ces conditions et eu égard aux principes régissant la détermination du complément indemnitaire annuel, tels qu'ils résultent de la note ministérielle de gestion du 24 juin 2019, le préfet de la Sarthe, en fixant à 630 euros le montant du complément indemnitaire annuel pour l'année 2019 de M. A, qui correspond à une manière de servir " satisfaisante " et non " très satisfaisante ", a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, les décisions en litige doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de M. A au titre du complément indemnitaire annuel 2019 soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 31 octobre 2019 par laquelle la directrice départementale des territoires de la préfecture de la Sarthe a fixé à 630 euros le montant du complément indemnitaire annuel attribué à M. A, ainsi que la décision du 10 février 2020 rejetant son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de procéder au réexamen de la situation de M. A pour l'attribution du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIE La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2004321_20230926