TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004323_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2020, M. C B, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2020 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à Me Leprince, associée de la SELARL Eden avocats, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son édiction n'a pas été précédée d'un entretien individuel concernant sa vulnérabilité ; - est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - a été prise en violation de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu de sa situation familiale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une lettre du 9 décembre 2022, les parties ont été informées de ce que tribunal était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale en substituant les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, aux dispositions de ce code issues de la loi n° 2018-778 au 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 octobre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Me Souty, substituant Me Leprince, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant nigérian né le 12 octobre 1988 à Lagos, a introduit une demande d'asile sur le territoire français. Le 16 octobre 2018, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un arrêté du 8 novembre 2018, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. B vers les autorités italiennes, alors responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 20 mai 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardé, au vu du motif de cette décision, comme ayant procédé à la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait l'intéressé au motif qu'il n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, en ce qu'il avait été déclaré en fuite par les services préfectoraux le 29 mars 2019. Le 1er juillet 2020, M. B s'est présenté en préfecture afin de déposer une demande d'asile. Le même jour, il a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité. Par la décision attaquée du 6 août 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. B le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Sur la base légale de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / () Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 3. Il est constant que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B le 16 octobre 2018. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des visas de la décision attaquée, que pour lui en refuser le rétablissement, l'Office a fait application des dispositions précitées de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. En application des principes rappelés au point précédent, la décision attaquée ne pouvait valablement être prise sur le fondement de ces dispositions. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 5. En l'espèce, la décision en litige trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles issues de la loi du 10 septembre 2018, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver M. B d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et de faire application des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile. Sur la légalité de la décision attaquée : 6. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise le point 1 de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, les articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le point n° 18 de la décision du 31 juillet 2019, n° 428530 du Conseil d'Etat, relève que M. B a fait l'objet d'une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait et que les motifs dont il se prévaut ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'Office. Elle mentionne également que l'évaluation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité, ni de besoins particuliers en matière d'accueil. La décision en litige, qui n'avait au demeurant pas à rappeler le motif pour lequel le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B avait été suspendu, motif dont il ressort des pièces du dossier qu'il avait été préalablement porté à la connaissance de l'intéressé, comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit, dès lors, être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable au litige, résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". 8. Si l'article L. 744-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un entretien doit se tenir avec l'étranger qui a déposé une demande d'asile afin d'évaluer sa vulnérabilité et de déterminer ses besoins avant que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne statue sur son éligibilité aux conditions matérielles d'accueil, ces dispositions ne sauraient être lues comme imposant qu'un nouvel entretien ait lieu pour l'instruction d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil lorsque celles-ci ont été suspendues ou retirées. Par suite, l'absence d'entretien préalable à l'examen de la demande de rétablissement présentée par M. B n'a pas vicié la procédure à l'issue de laquelle la décision en litige a été prise. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié d'un tel entretien le 1er juillet 2020. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 10. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée a été prise en violation des dispositions précitées de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, alors même qu'il n'y était pas tenu, procédé le 1er juillet 2020 à un entretien de vulnérabilité de l'intéressé. A cette occasion, M. B a indiqué que " sa petite amie " et son fils résidaient en France, circonstances que l'Office soutient sans être sérieusement contesté avoir pris en compte dans le cadre de l'instruction de la demande du requérant. Enfin, alors qu'il est constant que l'enfant du requérant est né seulement le 25 octobre 2019, M. B l'ayant reconnu par anticipation le 13 août 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B justifiait, à la date à laquelle il a été placé en fuite, le 29 mars 2019, et à la date à laquelle l'Office a suspendu, le 20 mai 2019, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avait été accordé, d'un motif légitime pour ne pas respecter son obligation de se présenter aux autorités. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. 11. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 août 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SELARL Eden Avocats et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La rapporteure, Signé : D. DLa présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2004323_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel