TA956ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA95 · 6ème Chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2004326_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2004326, les 2 mai et 14 octobre 2020, 5 janvier, 3 février et 9 mars 2021, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 14 novembre 2022, la SCI Avenir demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'utilité publique au profit du Syndicat mixte d'aménagement de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP) le projet d'aménagement forestier de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est illégal en l'absence d'utilité publique du projet ; il porte atteinte à son droit de propriété tel que garanti par les articles 544 du code civil et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - il méconnaît le principe d'égalité devant la loi ; - il est entaché de détournement de pouvoir et de procédure ; la vocation forestière du secteur demeure putative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2020, 13 novembre 2020, 20 janvier, 18 février, 13 avril 2021, un mémoire récapitulatif, enregistré le 10 novembre 2022 et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 janvier 2023 (ce dernier non communiqué), le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La requête a été communiquée au Syndicat mixte d'aménagement de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP) qui n'a pas transmis d'observations. II.Par une requête, enregistrée sous le n° 2013331 le 18 décembre 2020, la société Récup Pièces Automobile Mario (RPAM), représentée par Me Bousquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'utilité public au profit du SMAPP le projet d'aménagement forestier de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le dossier soumis à enquête publique représente à tort les parcelles qu'elle occupe comme des parcelles de forêt ; - l'inclusion des parcelles qu'elle occupe dans le périmètre de l'opération est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; le projet litigieux est dépourvu d'intérêt public dès lors que les inconvénients qu'il engendre excèdent les avantages qu'il procure. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août 2021 et 5 janvier 2023 (non communiqué), le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute pour la société requérante de justifier d'un intérêt licite et légitime lui donnant qualité pour agir ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. La requête a été communiquée au SMAPP qui n'a pas transmis d'observations. Par une ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre suivant dans la seconde affaire susvisée. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Probert, premier conseiller ; - les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public ; - et les observations de M. B, représentant la SCI Avenir, de M. D, représentant le SMAPP et de M. C, représentant le préfet du Val-d'Oise. Une note en délibéré présentée par la SCI Avenir a été enregistrée le 23 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par les présentes requêtes, la SCI Avenir et la société RPAM demandent l'annulation de l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'utilité publique au profit de la Société mixte d'aménagement de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP) le projet d'aménagement forestier de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, a approuvé la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Frépillon, Bessancourt, Pierrelaye, Méry-sur-Oise et Saint-Ouen l'Aumône, et a autorisé le SMAPP à acquérir le cas échéant par voie d'expropriation, dans un délai de cinq ans, les immeubles compris dans le périmètre déclaré d'utilité publique, ensemble la décision née du silence gardé sur le recours gracieux présenté par la société RPAM tendant au retrait de ce même arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2004326 et n° 2013331 susvisées sont dirigées contre une même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le moyen de la requête n° 2013331 tiré du vice de procédure : 3. Il ressort des pièces du dossier que le plan d'aménagement forestier de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, soumis à l'enquête publique intitulé " aménagement forestier ", n'avait pas pour vocation de représenter l'état existant des emprises concernées mais le projet réalisé. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure du fait du caractère erroné du dossier d'enquête publique sur ce point. Sur le moyen commun tiré de l'absence d'utilité publique du projet : 4. Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente. Il lui appartient également, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l'expropriation, que l'inclusion d'une parcelle déterminée dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique. 5. En premier lieu, le projet approuvé par l'arrêté en litige permet la création d'un nouvel espace forestier de 1 350 hectares dans la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, de réaliser une liaison boisée entre les forêts de l'Isle-Adam et de Saint-Germain-en-Laye, de gérer les pollutions et les occupations illégales du site en limitant l'intensité des activités humaines, d'améliorer le cadre de vie des habitants et d'attirer de nouveaux visiteurs. Dès lors, il répond à une finalité d'intérêt général. 6. En deuxième lieu, d'une part, il ressort du dossier d'enquête publique que 55% de la surface concernée par le projet, dont le périmètre a été défini en prenant pour référence le pourtour des secteurs d'épandages aux sols saturés de métaux lourds, demeure la propriété de personnes privées et que les parcelles du secteur sont morcelées. D'autre part, en se bornant à soutenir que la parcelle AR 414, classée en zone " N ", n'avait jamais été classée antérieurement comme partiellement urbanisable, et que la parcelle AB 136 n'a quant à elle jamais été irriguée et n'a de ce fait jamais subi d'épandages, sans contester que ces parcelles sont incluses dans le projet d'aménagement forestier approuvé par l'arrêté attaqué, la SCI Avenir n'apporte aucun élément de nature à établir que l'inclusion de ces deux parcelles dans le périmètre d'expropriation serait sans rapport avec ce même projet. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le SMAPP pourrait réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation. 7. En dernier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier d'enquête publique et du rapport du commissaire enquêteur que le projet d'aménagement forestier de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, touchée par une importante pollution aux métaux lourds incompatible avec une forte présence humaine et affectée par un processus de dégradation continue, compte tenu notamment de l'interdiction d'un grand nombre d'activités agricoles, contribuera à améliorer le cadre de vie de ses habitants et à limiter la dégradation du site, notamment par une occupation durable des sols. 8. D'autre part, il ressort des mêmes pièces que l'aménagement d'une forêt de 1 350 hectares située à 25 km de Paris est de nature à permettre l'accueil d'environ 5 millions de visiteurs pratiquant des activités de plein air. Cette opération de reforestation permettra aussi de mieux contrôler les risques liés à la pollution des sols, notamment en contenant les métaux lourds dans les couches superficielles du sol et en interdisant de manière générale la chasse et la cueillette. Il ressort du même dossier que le projet contribue aussi à la préservation de la biodiversité en créant une zone de 21 hectares inaccessible au public, abritant un nombre important d'espèces faunistiques et floristiques patrimoniales protégées. 9. En outre, l'opération prévoit l'accompagnement au relogement des familles de gens du voyage présentes sur place, à travers une mission de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, et réserve au moins 5 hectares aux franges de la Plaine pour une telle relocalisation. Si, par ailleurs, le projet aboutit à faire disparaître le patrimoine agricole de plusieurs agriculteurs, ainsi que la maison familiale d'au moins quatre particuliers, de tels impacts négatifs demeurent limités. Il en va de même du coût de l'opération, évalué à 84,5 millions d'euros, eu égard à la surface à reboiser, de l'ordre de 13 km². 10. Enfin, la société RPAM ne peut utilement se prévaloir de ce que le projet contesté mettrait en péril son activité économique, dès lors que cette même société n'a jamais obtenu d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. 11. Dans ces conditions, les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente. Sur les moyens de la requête n° 2004326 : 12. En premier lieu, il résulte du point 11 que la SCI Avenir ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. Le moyen, qui est inopérant, doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. / Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " L'utilité publique est déclarée par l'autorité compétente de l'État () ". Ces dispositions spéciales habilitent l'autorité compétente à déclarer l'utilité publique d'un projet et permettent dans un tel cas, sous la réserve d'une juste et préalable indemnité, de procéder à l'expropriation d'immeubles ou de droits immobiliers. Par suite, et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait atteinte à son droit de propriété tel que garanti par les articles 544 du code civil et 17 de la Déclaration du droit de l'homme et du citoyen. 14. En dernier lieu, en se bornant à soutenir, d'une part, que le but poursuivi par l'opération n'est pas la création d'une forêt mais la dépollution du site, alors qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier que le projet ne vise pas à dépolluer les sols mais à contenir et gérer leur pollution et, d'autre part, que le projet n'a pas fait l'objet de chiffrage détaillé, la société requérante ne fait état d'aucun élément suffisamment circonstancié de nature à établir que l'arrêté en litige serait entaché d'un détournement de procédure ou d'un détournement de pouvoir. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur les frais liés aux litiges : 15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise à l'encontre de la requête de la société RPAM, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SARL Récup Pièces Automobile Mario au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2004326 et n° 2013331 susvisées sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Avenir, à la SARL Récup Pièces Automobile Mario, au Syndicat mixte d'aménagement de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Garona, première conseillère, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, signé L. Probert Le président, signé L. BuissonLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2004326 - 2013331
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004326_20230210
TA3813 juillet 2023
DTA_1906413_20230713CAA7814 novembre 2024
DCA_23VE00773_20241114CAA7814 novembre 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 février 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004326_20230210
Données disponibles
- Texte intégral