TA952ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA95 · 2ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004328_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2020, M. C B, représenté par Me Wilner, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la somme de 90 012 euros, qui correspond aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre des années 2015 et 2016, en droits et pénalités ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière, comme l'atteste notamment la doctrine référencée BOI CF-IOR-10-30, faute pour l'administration d'avoir adressé à son avocat une copie de la proposition de rectification, d'autant que le pli qui lui a été adressé, retourné au service avec la mention " avisé non distribué ", n'a pas été retiré ;
- l'administration a commis une erreur dans la catégorie d'imposition dès lors que les rehaussements qui lui ont été notifiés relevaient de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
- le montant forfaitaire des charges retenu pour évaluer le résultat imposable de son activité, fixé à 60 % par le service, est manifestement sous-évalué et doit être estimé à 85 % ;
- l'application d'une majoration de 40% n'est pas justifiée en l'absence de manquement délibéré de sa part.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain,
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité libérale d'édition et de distribution de vidéos portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016. Par une proposition de rectifications du 29 août 2018, l'administration lui a notifié des rappels de TVA selon la procédure d'imposition d'office prévue à l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, pour un montant total de 90 012 euros en droits, pénalités et intérêts de retard. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (). / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".
3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance de l'administration fiscale, celle-ci est en principe tenue d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure d'imposition. Lorsque le mandataire du contribuable a la qualité d'avocat et que celui-ci déclare que son client a élu domicile à son cabinet, l'administration fiscale est tenue de lui adresser les actes de la procédure d'imposition sans qu'il soit besoin d'exiger la production d'un mandat exprès.
4. En l'espèce, il n'est pas établi ni même allégué que Me Wilner, avocat du requérant, aurait déclaré durant la procédure de contrôle que son client avait élu domicile à son cabinet, le requérant se bornant à souligner que le service n'a pas remis en cause son mandat. Par suite, et alors même que son conseil l'aurait assisté au cours des opérations de vérification, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration devait adresser à celui-ci une copie de la proposition de rectification et que, faute d'un tel envoi, la procédure serait irrégulière.
5. A cet égard, M. B ne peut se prévaloir de l'instruction administrative référencée au BOI-CF-IOR-10-30, laquelle, traitant de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale et ne peut, par suite, être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions en litige
6. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ".
7. En premier lieu, il est constant que l'activité exercée par le requérant constitue une prestation de service effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Cette activité est dès lors assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, la circonstance que le service aurait, à tort selon le requérant, imposé l'activité de production et de réalisation de films selon les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et non selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux est par elle-même sans incidence sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
8. En second lieu, la circonstance que l'administration, pour déterminer le montant du bénéfice imposable du requérant, a appliqué un taux de charges forfaitaire de 60 % est sans incidence sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, objets du présent litige.
Sur les pénalités
9. Il résulte de l'instruction que les rappels de TVA n'ont pas été assortis de la majoration de 40% pour manquement délibéré mais de la majoration de 10% pour absence de dépôt des déclarations de TVA sur la période vérifiée. Dès lors, M. B ne saurait utilement contester la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fins de décharge des impositions litigieuses ne peuvent qu'être rejetées.
11. Enfin, le présent jugement se prononçant sur le fond de l'affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis de paiement présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
M. A, conseilleur,
Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004328Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004328_20231010
CAA6916 avril 2025
DCA_23LY01810_20250416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004328_20231010
Données disponibles
- Texte intégral