TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004329_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande tendant à la remise gracieuse des cotisations supplémentaires de contributions sociales dues à raison de sa pension suisse au titre de l'année 2019. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter des cotisations supplémentaires de contributions sociales qui lui sont réclamées au titre de la pension suisse qu'elle a perçue en 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - un dégrèvement des cotisations supplémentaires de contributions sociales sur les revenus de remplacement étrangers a été accordé à Mme B par une décision du 9 novembre 2020 à hauteur de 116 euros ; - c'est à bon droit que Mme B a été assujettie à des prélèvements sociaux sur ses revenus de remplacement étrangers perçus en 2019 ; - les conclusions à fin de remise gracieuse sont irrecevables dès lors qu'une telle demande relève de la compétence exclusive de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, conseillère, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été assujettie, au titre de l'année 2019, à des cotisations supplémentaires de contributions sociales sur ses revenus de remplacement étrangers. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de ces cotisations supplémentaires. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; () ". L'article R. 247-1 du même livre précise que : " Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis () ". En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions : 3. Il ressort des termes des dispositions précitées que seule l'administration est habilitée à se prononcer sur les demandes de remise gracieuse d'impôts. Le juge administratif ne peut qu'être saisi, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, de la décision de l'administration refusant une remise gracieuse. 4. En l'espèce, Mme B doit être regardée comme ayant, dans sa réclamation reçue le 11 septembre 2020 par le service, et par laquelle elle soutenait ne pas disposer de revenus suffisants pour régler les cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre de sa pension suisse perçue en 2019, sollicité une remise gracieuse de cette imposition. Cette demande a implicitement mais nécessairement été rejetée par l'administration par sa décision du 30 septembre 2020, aux termes de laquelle elle a rejeté la " réclamation " de la requérante en expliquant que le droit de l'Union européenne ne s'opposait pas à l'assujettissement à des contributions sociales des revenus de remplacement de source étrangère dans la mesure où le montant perçu n'excédait pas celui des pensions servies par les organismes français de retraite. En ce qui concerne le bien-fondé de la demande : 5. Si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir. Lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d'impôt en application du 1° de l'article L. 247 précité, l'administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. 6. Mme B soutient qu'elle est veuve et que sa situation financière ne lui permet pas de régler sa dette fiscale d'un montant de 507 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a déclaré avoir perçu en 2019 des revenus d'un montant de 22 714 euros. Si elle fait état de charges mensuelles d'un montant de 1 100 euros environ, il en résulte qu'après paiement de ces charges, son revenu mensuel disponible s'élève à 800 euros environ. Dans ces conditions, eu égard au faible montant de la dette fiscale de Mme B, l'administration fiscale a pu, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des capacités contributives de la requérante, estimer qu'elle était financièrement en mesure de régler les impositions dues et rejeter en conséquence sa demande de remise gracieuse. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Chevalier, conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La rapporteure, Signé A. BERGANTZ Le président, Signé O. EMMANUELLILa greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, No 2004329
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2004329_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel