TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004331_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - motivée uniquement par le caractère incomplet de son insertion professionnelle et l'insuffisance de ses ressources, cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B. Il soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés. - les circonstances, extérieures au motif de la décision attaquée, invoquées par le requérant sont sans incidence sur la légalité de cette décision. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 novembre 2023 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant tunisien qui est né le 22 janvier 1991. Il a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet de police de Paris, lequel a ajourné sa demande à deux ans par une décision du 4 novembre 2016. M. B a, pour contester cette décision et comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours. Ce recours a été expressément rejeté le 21 mars 2017, le ministre de l'intérieur estimant également que la demande de naturalisation devait être ajournée à deux ans à compter du 4 novembre 2016. Le recours pour excès de pouvoir formé par M. B à l'encontre de cette décision a conduit le tribunal à l'annuler par un jugement n° 1705460 du 12 novembre 2019. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur de prendre, dans un délai de quatre mois, une nouvelle décision après un nouvel examen de la demande de naturalisation. Cette décision a été prise le 28 janvier 2020, le ministre de l'intérieur estimant une nouvelle fois qu'il y avait lieu de l'ajourner à deux années. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision () ajournant () une demande () de naturalisation () doit être motivée ", c'est à dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement afin de permettre à la personne ayant présenté cette demande de connaître les raisons pour lesquelles cette décision a été prise et de pouvoir, le cas échéant, la contester. L'autorité statuant sur une telle demande n'a dès lors pas l'obligation d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de cette personne, mais uniquement ceux sur lesquels elle estime pouvoir fonder sa décision. La circonstance que ces considérations seraient entachées d'illégalité, en particulier d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, est, eu égard à la finalité de l'obligation de motivation, sans incidence dans l'appréciation du respect de cette obligation. 3. La décision attaquée se réfère aux articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 qui permettent au ministre de l'intérieur d'ajourner jusqu'à l'expiration d'un certain délai une demande de naturalisation. Elle mentionne que la demande de naturalisation est ajournée à deux années au motif du caractère incomplet de l'insertion professionnelle de M. B dès lors que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'il avait réalisé pleinement cette insertion professionnelle puisqu'il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. Dès lors, cette décision est motivée au sens des dispositions précitées de l'article 27 du code civil. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". 5. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'insertion sociale et professionnelle de l'intéressé. La légalité de l'appréciation portée par le ministre de l'intérieur concernant cette insertion est examinée au regard de la situation existante à la date de la décision attaquée. 6. Il ressort de la motivation de la décision attaquée rappelée au point 3 que, contrairement à ce que soutient M. B, le ministre de l'intérieur n'a pas ajourné sa demande de naturalisation en se fondant sur deux motifs distincts, l'un qui serait tiré du caractère incomplet de son insertion professionnelle, l'autre qui tiendrait au caractère insuffisant et stable de ses revenus. Le ministre de l'intérieur a au contraire relié ces deux considérations en estimant que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être regardée comme pleinement réalisée compte tenu de ce que les revenus retirés de son activité professionnelle n'étaient pas suffisants et stables. 7. Si le requérant se prévaut des énonciations de la circulaire du 12 mai 2000 des ministres de l'intérieur et de l'emploi et de la solidarité, relative aux naturalisations, et de celles de la circulaire du ministre de l'intérieur du 21 juin 2013 relative à l'accès à la nationalité française, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration que chacune de ces circulaires a été abrogée à compter du 1er juillet 2018 de sorte qu'elles sont, en tout état de cause, inopposables. 8. Par ailleurs, dès lors qu'une personne de nationalité étrangère ne détient aucun droit à l'exercice, par l'autorité administrative compétente, de son pouvoir d'accorder la nationalité française, elle ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, instituant un mécanisme de garantie de la possibilité de se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation d'une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, des orientations générales pour l'exercice de ce pouvoir, contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française. 9. A la date de la décision attaquée, M. B travaillait au sein de la société Elis Services et ce depuis le 3 septembre 2018. Contrairement à ce qu'il indique, il n'a pas travaillé de manière continue depuis la fin de ses études, dont la date ne peut être au demeurant fixée par les pièces qu'il produit, puisque, antérieurement à son recrutement au sein de cette société, il ne justifie de l'exercice d'une activité professionnelle que sur une période de près de deux années qui s'est achevée au mois de février de l'année 2017. La société Elis Services l'a recruté pour occuper un emploi de développeur en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée courant jusqu'au 30 octobre 2019 puis, à compter du 5 novembre 2019, en qualité d'intégrateur applicatif en vertu d'un contrat de même nature devant s'exécuter jusqu'au 3 mai 2020. Certes, M. B fait valoir qu'il travaille désormais dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, mais ce contrat a été conclu le 6 avril 2021, soit plus d'une année après la date de la décision attaquée, et avec une autre société que celle qui l'employait à cette même date. A supposer même que les revenus qu'il a retirés de cet emploi puissent être regardés comme suffisants alors que le ministre de l'intérieur fait valoir qu'au cours de l'année 2019, M. B a perçu, pendant quatre mois consécutifs, la prime d'activité, laquelle, selon l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, lesdits revenus, dès lors qu'ils ont été perçus dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail à durée déterminée s'achevant le 30 mai 2020 et qui n'a pas été renouvelé ou transformé en contrat de travail à durée indéterminée, ne peuvent être regardés comme stables. Au regard de ces éléments, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier s'il y a lieu d'accorder la nationalité française, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour ajourner à deux années la demande de naturalisation présentée par le requérant, qu'il n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 28 février 2020, ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B doivent être rejetées. 11. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d'ajournement étant au demeurant expiré depuis le 28 février 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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TA4413 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004331_20231213
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