TA351ère Chambre1ère ChambreDésistementCitée 2×
TA35 · 1ère Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2004338_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2020, M. et Mme B D, représentés par Me Bouquet-Elkaim, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 août 2020 par lequel le maire de la commune de Poullan-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. C E pour la démolition d'une porcherie vétuste et d'une fosse couverte ainsi que l'extension d'une stabulation et la création d'une nouvelle fosse couverte sur un terrain situé au lieudit F ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Poullan-sur-Mer le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, la commune de Poullan-sur-Mer, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme D le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à M. C E qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le jugement nos 1700881, 1700882 et 1700883 du 8 novembre 2019 du tribunal. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique ; - le rapport de M. Radureau, - et des conslusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E a déposé le 27 mai 2016 à la mairie de Poullan-sur-Mer trois dossiers de demande de permis de construire enregistrés sous les nos PC 029 226 16 00006, 00007 et 00008 portant respectivement, d'une part, sur la création d'un hangar à fourrages, d'autre part, sur l'extension d'un hangar à matériel et, enfin, sur la destruction d'une porcherie et d'une fosse couverte couplée d'une extension d'une stabulation et de la recréation d'une fosse couverte sur les parcelles cadastrées section ZM nos 236, 238, 240, 242, 244, 246, 278, 279 et 280 situées lieu-dit F. Par trois arrêtés du 20 décembre 2016, le maire de la commune de Poullan-sur-Mer a refusé de délivrer les trois permis de construire demandés. Par un jugement du 8 novembre 2019, le tribunal a annulé ces trois arrêtés et en particulier le refus de permis de construire n° PC 029 226 16 00008. M. E ayant confirmé sa demande de permis de construire n° PC 029 226 16 00008, sur la parcelle cadastrée section ZM no 279 d'une surface de 18 875 m², portant sur la démolition d'une porcherie et d'une fosse couverte et l'extension d'une stabulation avec la recréation d'une fosse couverte, le maire de la commune de Poullan-sur-Mer a, par un arrêté du 18 août 2020, délivré un permis de construire à M. E. M. et Mme D, propriétaires d'une maison d'habitation située sur les parcelles cadastrées section ZM nos 82, 83 et 138 à Lestivin, demandent l'annulation de cet arrêté. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, M. et Mme D ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Poullan-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme D. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Poullan-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B D, à la commune de Poullan-sur-Mer et à M. C E. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. A, première conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien signé F. A Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004338_20230703