TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004340_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018. Il soutient qu'étant titulaire d'une pension d'invalidité il doit bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018 avec application d'une part et demie de quotient familial. Le 11 juin 2020, il a demandé à bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial au motif de son handicap, pour les années 2017 et 2018. Par une décision du 16 juillet 2020, l'administration a rejeté sa réclamation. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qui ont été mis à sa charge au titre des années 2017 à 2018. 2. Aux termes de l'article 170 du code général des impôts : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article 195 du même code : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / () / d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; / d bis. Sont titulaires de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "invalidité" prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () ". 4. M. A soutient qu'il pouvait bénéficier d'une demi-part supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu dès lors qu'il était titulaire d'une pension d'invalidité de plus de 40 %. Toutefois, si le requérant produit une attestation délivrée par l'assurance maladie au terme de laquelle il apparaît qu'il était titulaire d'une pension d'invalidité totale et définitive depuis le 1er mai 2018, ce document ne précise pas l'origine de cette pension. Par ailleurs, si l'intéressé produit également une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement personnes handicapées ", elle ne porte pas en revanche la mention " invalidité ". Par suite, M. A n'établit pas qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées du d et du d bis du 1° de l'article 195 du code général des impôts pour l'octroi d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A aux fins de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2004340_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel