TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004343_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, sous le numéro 2004343, M. B A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la fouille corporelle intégrale intervenue le 8 février 2020, augmentée des intérêts et de la capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que cette fouille n'était pas justifiée, que son comportement ne soulève pas de difficultés particulières et que ses fréquentations sont connues. Par un mémoire en défense du 7 avril 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II.- Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, sous le numéro 2004345, M. B A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 euros en réparation du préjudice moral subi du fait d'une fouille corporelle intégrale intervenue le 22 février 2020, augmentée des intérêts et de la capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que cette fouille n'était pas justifiée, que son comportement ne soulève pas de difficultés particulières et que ses fréquentations sont connues. Par un mémoire en défense du 7 avril 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 juin 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 199 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les affaires ont été renvoyées en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2022 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2004343 et 2004345 sont relatives à la situation d'un même requérant et exposent des moyens et conclusions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et unique jugement. 2. M. A, incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim, demande de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 200 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de deux fouilles corporelles intégrales effectuées les 8 et 22 février 2020. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées ". Il résulte de l'instruction que les fouilles alléguées des 8 et 22 février 2020 ont été réalisées en application de décisions de fouilles non individualisées des 7 et 21 février 2020, prises par le directeur de l'établissement pénitentiaire sur le fondement de ces dispositions et décidées en raison de la constatation de la recrudescence d'objets prohibés en détention. 4. Toutefois, M. A ne saurait établir la réalité de ces fouilles en se bornant à produire des décisions de fouille non individualisées, sans établir qu'il aurait lui-même fait effectivement l'objet de fouilles intégrales aux dates prévues par ces décisions, et alors même que le ministre de la justice établit, en défense, que le requérant ne s'est pas présenté au parloir à ces dates. 5. En toute hypothèse, d'une part, M. A ne saurait utilement se prévaloir de son comportement et de ses fréquentations, dès lors que les fouilles en cause sont réalisées indépendamment de la personnalité des personnes détenues. D'autre part, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l'instruction que ces fouilles auraient été décidées en raison de soupçons pesant en particulier sur le requérant, qui, au demeurant, ne conteste pas le motif pour lequel elles ont été décidées. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'indemnisation doivent être rejetées, Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 7. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ". L'article 51 précise que : " Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du caractère indigent et stéréotypé des requêtes de M. A, leur conférant un caractère dilatoire et abusif, de lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des Sceaux, ministre de la justice, et à l'AARPI Thémis. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Merri, première conseillère, Rendu public, par mis à disposition au greffe, le 6 juillet 2022. La rapporteure, D. MERRI Le président, F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Marie-Claude SCHMIDT Nos 2004343,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2004343_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel