TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA38 · 3ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004347_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 4 août 2020, Mme B née A, représentée par Me Zuccarelli, demande au tribunal d'annuler la décision implicite lui refusant l'attribution de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale. Elle soutient que : - le décret est illégal en ce qu'il institue une discrimination entre les différentes pupilles de la Nation selon l'origine du décès de leurs parents ; - sa situation entre dans le champ d'application du décret du 27 juillet 2004. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, le Premier ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B née A ne sont pas fondés. Vu : - le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 modifié, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. Morel, premier conseiller, a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B née A, née en 1940, a perdu son père " tué à l'ennemi " pendant la seconde guerre mondiale, alors qu'elle n'avait que six mois. En 2014 puis en 2018, elle a demandé à bénéficier de l'indemnité prévue par le décret du 27 juillet 2004 susvisé instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale. Par une requête enregistrée le 4 août 2020, Mme B née A vous demande d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande à bénéficier de l'indemnité prévue par le décret du 27 juillet 2004. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 susvisé : " Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. ". L'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que : " Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ ". L'article L. 290 du même code dispose que : " Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur le champ ". 3. Ces dispositions instituent une mesure d'aide financière d'une part en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 devenu L. 342-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286, devenu L. 343-1, de ce code, et a trouvé la mort en déportation, et d'autre part en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens respectivement des articles L. 274 et L. 290, devenus L. 342-4 et L. 343-5, de ce code. 4. En premier lieu, l'objet de ce texte est d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation. Compte tenu de la nature des crimes commis à l'égard de ces victimes et de l'objet de la mesure de réparation, la différence de traitement instituée par le décret du 27 juillet 2004 susvisé entre, d'une part, les orphelins des déportés résistants, des déportés politiques, des internés résistants et des internés politiques, bénéficiaires de la mesure de réparation et, d'autre part, les orphelins exclus du bénéfice de cette mesure, n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à leur différence de situation et n'est par suite pas constitutive d'une discrimination. Le moyen sera écarté. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que le père de la requérante, M C A, alors mobilisé en tant que soldat au sein du 75ème régiment d'artillerie de l'armée française, est décédé le 16 juin 1940 à Moulicent (Orne). Les éléments retrouvés dans les archives militaires mentionnent un décès des suites d'un bombardement d'artillerie. De telles circonstances se rattachent à des opérations militaires et non à une action pouvant être assimilée à l'exécution sommaire de personnes préalablement appréhendées et sans défense. Ainsi, en dépit du caractère dramatique des événements au cours desquels M. A, est " mort pour la France ", et des souffrances qui en ont inévitablement résulté pour sa famille, Mme B née A n'est pas fondée à demander l'aide financière attribuée aux orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale, prévue par les dispositions réglementaires précitées, dont les conditions d'attribution sont limitatives et d'application stricte. Le moyen sera écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B Née A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B née A, à Me Zuccarelli, au Premier Ministre et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Morel, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, S. MOREL La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA384 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004347_20221004
CAA5422 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004347_20221004
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