TA951ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA95 · 1ère Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004348_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a sursis à statuer sur la requête enregistrée le 4 mai 2020, présentée par M. et Mme D, représentés par Me Simon, dans l'attente de la notification au tribunal, par la commune de Montrouge et Mme A E, de mesures de régularisation du permis de construire délivré à cette dernière, le 18 octobre 2019. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, Mme E, représentée par Me Guinot, produit un permis de construire modificatif en date du 10 juillet 2023. Elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme a été régularisé . Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, la commune de Montrouge, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 a été régularisé par la délivrance d'un permis de construire modificatif le 10 juillet 2023. Les mémoires ont été communiqués le 28 juillet 2023 aux époux D. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Baude, rapporteur, -les conclusions de M. Louvel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête enregistrée le 4 mai 2020, M. et Mme D ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le maire de Montrouge a délivré à Mme E un permis de construire relatif à la construction d'un bâtiment destiné à deux logements, sur un terrain situé 140 avenue de la République, impliquant la démolition préalable d'un bâtiment, ainsi que l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel un permis modificatif relatif au même projet a été délivré à Mme E, et de mettre à la charge de la commune de Montrouge une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement avant-dire-droit du 22 mars 2022 le tribunal a sursis à statuer sur la requête et a imparti à la commune de Montrouge et à Mme E un délai de de trois mois pour justifier d'une mesure de régularisation permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions du c) de l'article U 3.2, de l'article U8.1.1 et du e) de l'article U13.1 du règlement du PLU de la commune de Montrouge. 2. Par un arrêté du 22 juin 2022 le maire de la commune de Montrouge a délivré un permis de construire modificatif à Mme E. Ce permis a été communiqué au tribunal et aux requérants par la commune le 24 juin 2022. Par un mémoire du 22 août 2022 les requérants ont demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement avant-dire-droit du 23 mai 2023 le tribunal a sursis à statuer sur la requête et a imparti à la commune de Montrouge et à Mme E un délai de de trois mois pour justifier d'une mesure de régularisation permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 10 juillet 2023 le maire de la commune de Montrouge a délivré un second permis modificatif à Mme E. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce à l'issue du sursis à statuer résultant des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de déterminer si le ou les moyens qu'il a retenus dans son jugement avant-dire droit demeurent fondés. Il lui appartient également d'examiner les moyens invoqués, le cas échéant, par le requérant, pour contester la mesure de régularisation qui lui a été communiquée, tenant à ses vices propres ou à l'absence de régularisation. Par ailleurs, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation du sol, le juge qui se prononce à l'issue du sursis à statuer résultant des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, doit se prononcer sur le caractère régularisable des vices entachant le bien-fondé de ce permis, au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu'au regard de ces dispositions, le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction. 4. Par son jugement avant-dire droit du 23 mai 2023, le tribunal avait retenu que la notice architecturale ne permettait pas de déterminer avec certitude la nature et la couleur des matériaux du toit de la construction ajoutée par le premier permis modificatif à la construction initiale. Il en a conclu que les requérants étaient fondés à soutenir que le dossier n'avait pas mis le service instructeur à même de s'assurer de la conformité du projet avec les dispositions de l'article U11.1. 2 du règlement relatif à l'aspect des couvertures. 5. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; () ". 6. Les pièces du dossier de permis modificatif de régularisation attestent que la toiture terrasse du bâtiment ajouté au projet initial par le premier permis modificatif sera une dalle béton grise recouverte de gravillons gris naturel et que les acrotères seront traitées dans la continuité du mur de façade en enduit de teinte champagne. Ces éléments ont mis le service instructeur à même de déterminer les matériaux et les couleurs des constructions. Dans ces conditions, le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du règlement du plan local d'urbanisme a été régularisé. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation du permis de construire. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montrouge et par Mme E sur ce même fondement. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Montrouge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B D, à la commune de Montrouge et à Mme A E. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Chaufaux, première conseillère. Lu en audience publique le 5 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. -E. BaudeLa présidente, signé S. Edert Le greffier, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA9523 mai 2023
DTA_2004348_20230523TA955 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004348_20231205
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004348_20231205
Données disponibles
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