TA597ème chambre7ème chambreCitée 3×
TA59 · 7ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004349_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juin 2020, 9 décembre 2020, 29 mars 2021 et 14 mars 2022, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Invest'Home, représentée par Me Blanquart, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période de mars 2012 à décembre 2016 ainsi que des pénalités correspondantes et la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : - pour reconstituer son chiffre d'affaires au titre des exercices clos en 2013 et 2014, le service a pris en compte des encaissements bancaires qui ne constituent pas des produits ou ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; les montants correspondants doivent donc être déduits du chiffre d'affaires reconstitué et le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée diminué d'autant ; - des rétrocessions d'honoraires, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et dont les justificatifs sont produits, doivent être déduites du chiffre d'affaires reconstitué au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016 ; par conséquent, le montant de taxe collectée au titre de ces périodes doit être diminué à due concurrence ; le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée a donc été majoré de 24 699 euros ; - il ressort des factures reçues de l'entreprise au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016, que le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible a été minoré de 130 euros ; - la société a donc versé un excédent de taxe de 24 569 euros qui doit être compensé avec le montant total de taxe sur la valeur ajoutée des mois d'août 2015, octobre 2015 et novembre 2015 non payé de 3 761 euros ; l'administration fiscale lui doit donc la somme de 20 808 euros ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : - doivent être déduites des résultats imposables les sommes intégrées par le service qui ne correspondent pas à des produits ; - le montant de l'impôt sur les sociétés qu'elle doit au titre de l'exercice clos en 2014 est de 2 942 euros ainsi qu'il ressort de ses liasses fiscales ; - le montant d'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2014 doit être compensé avec l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a payé de 20 808 euros ; dès lors, l'administration fiscale doit lui rembourser la somme de 17 866 euros ; - l'administration fiscale doit tirer les conséquences des dégrèvements accordés en cours d'instance sur les revenus réputés distribués au profit de son gérant et associé unique ; - en application du I de l'article 154 bis du code général des impôts, doivent être déduites des résultats imposables au titre de chacun des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016, les charges correspondant aux rémunérations et cotisations sociales liées au mandat de gérant de M. A B. Par des mémoires enregistrés les 23 septembre 2020 et 27 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé par des décisions des 9 septembre 2020 et 26 janvier 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : - au regard des justificatifs versés au débat, sont déduites du montant du chiffre d'affaires reconstitué au titre de l'exercice clos en 2013, les sommes de 9 999,99 euros et de 19 999, 94 euros, ainsi que du montant du chiffre d'affaires reconstitué au titre de l'exercice clos en 2014 les sommes de 34 480 euros et 18 000 euros, entraînant des dégrèvements d'impôt sur les sociétés de 48 768 euros et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période courant du 1er mars 2012 au 31 décembre 2016 de 28 890 euros ; - sont admis les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente aux rétrocessions d'honoraires invoquées et figurant sur les déclarations mensuelles de chiffres d'affaires souscrites par la société au titre de la période courant du 1er mars 2012 au 29 février 2016, à hauteur de 7 126 euros pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2013, de 8 744 euros pour la période du 1er mars 2013 au 28 février 2014, de 14 157 euros pour la période du 1er mars 2014 au 28 février 2015 et de 2 981 euros pour la période du 1er mars 2015 au 29 février 2016, soit des dégrèvements correspondants de 15 449 euros, 18 537 euros, 29 333 euros et 6 022 euros ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : - le service a tenu compte des charges d'exploitation afférentes à l'exercice clos en 2013 mentionnées dans la déclaration de résultat souscrite par la société et qui correspondent aux factures produites par la société dans le cadre de sa réclamation du 5 février 2019 ; - le service a pris en compte, dans le cadre de sa décision d'admission partielle du 30 août 2018, des factures de rétrocessions de commissions et d'honoraires au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ; - au regard des nouveaux justificatifs fournis, sont admis en déduction du résultat des exercices clos en 2015 et 2016 les sommes respectives de 35 213 euros HT et 24 639 euros HT, correspondant à des commissions rétrocédées et à des honoraires, soit des dégrèvements de 24 133 euros au titre de l'exercice clos en 2015 et de 11 492 euros au titre de l'exercice clos en 2016. Par une ordonnance en date du 4 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - et les observations de Me Rousseau, avocat représentant la société Invest'Home. Considérant ce qui suit : 1. La société Invest'Home, qui exploite une agence immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 2012 au 28 février 2015, étendue au 29 février 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle le service a, notamment, mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mars 2012 au 29 février 2016. Elle a également fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service a, notamment, mis à sa charge une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mars 2016 au 30 juin 2016. Elle demande au tribunal la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période de mars 2012 à décembre 2016 ainsi que des pénalités correspondantes et la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision en date du 9 septembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Invest'Home a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, à hauteur des sommes respectives de 11 738 euros et 8 139 euros en droits ainsi que 12 395 euros et 36 333 euros en pénalités et le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période de mars 2012 à décembre 2016 à hauteur de 33 008 euros en droits et 36 333 en pénalités. Par une décision en date du 26 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé un dégrèvement complémentaire de cotisations d'impôt sur les sociétés concernant l'exercice clos en 2014 à hauteur de 22 988 euros en droits et 25 780 euros en pénalités et un dégrèvement complémentaire de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 13 516 euros en droits et 15 374 euros en pénalités. Les conclusions à fin de réduction des impositions précitées sont dès lors, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge partielle : En ce qui concerne la charge de la preuve : 3. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". 4. Il résulte de l'instruction que la société Invest'Home a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mars 2012 au 29 février 2016, selon la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition à contrôle fiscal. En outre, elle a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2016 ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mars 2016 au 30 juin 2016, selon la procédure de taxation d'office prévue par les 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en cas de défaut de dépôt des déclarations de résultat et de chiffre d'affaires dans le délai légal malgré une mise en demeure du 5 août 2016. Par suite, les impositions ayant été établies d'office, il appartient à la société Invest'Home, qui ne conteste pas le recours par le service à ces procédures d'imposition d'office, d'apporter la preuve de leur mal fondé. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée : 5. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée () les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / () ". Aux termes de l'article 269 de ce code : " () / 2. La taxe est exigible : / () / Pour les prestations de services () lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. / () ". 6. Il résulte de l'instruction que la société Invest'Home n'a présenté ni comptabilité ni pièces justificatives à l'occasion des deux procédures de contrôle, de vérification de comptabilité et de contrôle sur pièces dont elle a fait l'objet. Ses résultats et chiffres d'affaires des quatre exercices en litige ont été reconstitués à partir des encaissements figurant au crédit des relevés du compte bancaire ouvert par l'EURL Invest'Home auprès de la Caisse d'épargne Nord de France, après exercice de son droit de communication par le service. Des charges d'exploitation ont été admises en déduction du résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2013 à partir de la déclaration de résultat que la société avait déposée. Pour les exercices suivants, des charges ont été admises en déduction à partir des décaissements figurant au débit des relevés bancaires obtenus par l'exercice de son droit de communication. Par ailleurs, le chiffre d'affaires de chacun des mois de mars, avril, mai et juin 2016 a été déterminé à partir du chiffre d'affaires ainsi reconstitué de la période du 1er mars 2015 au 29 février 2016, majoré de 10 %, et proratisé en fonction du nombre de mois concernés. S'agissant de l'exercice clos en 2016, le service a déterminé les charges à partir de la moyenne des pourcentages de dépenses par rapport au montant du chiffre d'affaires des trois exercices précédents. 7. Si la société soutient qu'un certain nombre de montants figurant au crédit des relevés bancaires ne constituent pas des produits, elle n'établit pas, par la seule production d'un extrait du grand livre au titre de l'exercice clos en 2012 dont elle ne conteste pas qu'il a été établi à l'occasion de sa lettre du 5 février 2019, postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige, que la somme de 5 000 euros encaissée le 5 mars 2012, celle de 275 euros encaissée le 20 mars 2012, de 8 022 euros encaissée le 27 mars 2012 et de 5 501,60 euros encaissée le 30 mars 2012, auraient donné lieu au versement de la taxe sur la valeur ajoutée au cours de cet exercice. 8. Egalement, elle ne démontre pas que les sommes, de 588 euros encaissée le 10 avril 2012, de 1 839 euros encaissée le 26 juin 2012, de 1 107 euros encaissée le 5 octobre 2012 et de 700 euros encaissée le 27 février 2013, correspondent à des commissions reçues d'opérations financières exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261 C du code général des impôts. Elle ne démontre pas non plus que la somme de 7 000 euros encaissée le 15 octobre 2013 correspondrait à un remboursement d'assurance non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, la société ne produit aucune pièce relative à des rétrocessions d'honoraires minorant son chiffre d'affaires et dont la taxe sur la valeur ajoutée lui aurait selon elle été indûment imputée. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible : 9. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / () / c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; / () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures () ". 10. Il résulte de l'instruction que la société Invest'Home a souscrit des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au mois de décembre 2015, sur lesquelles figuraient des montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible. En l'absence de factures produites à l'occasion de la vérification de comptabilité, le service a rejeté tout droit à déduction de taxe. S'agissant de la période des mois de mars 2016 à juin 2016, en l'absence de dépôt de déclarations, le service n'a retenu aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible. 11. La société, qui produit des liasses fiscales établies postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle a omis de déduire une partie de la taxe ayant grevé les biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations taxables au cours de ces exercices. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 12. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 29 août 2016, que le service a considéré que les profits correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée nette qu'il avait établis au titre des périodes couvrant les exercices clos en 2013, 2014 et 2015, n'avaient pas été implicitement comptabilisés, constituant ainsi, en application de l'article 38-1 du code général des impôts, des recettes devant être réintégrés dans les résultats imposables au titre des mêmes exercices. Par ailleurs, en l'absence de comptabilité et de pièces justificatives présentées, dans le cadre du contrôle, et en l'absence de déclarations de résultats souscrites au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, le service a reconstitué le résultat de chacun de ces exercices ainsi qu'il a été dit au point 6. 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que la société Invest'Home n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le service a retenu à tort les encaissements constatés pour reconstituer les résultats imposables et, par suite, pour liquider les impositions en litige. 14. En deuxième lieu, la société Invest'Home ne démontre pas qu'elle serait redevable d'un montant de 2 942 euros d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2014. 15. En troisième lieu, la société Invest'Home affirme qu'il appartient à l'administration fiscale de démontrer qu'ont bien été déduites de son résultat imposable au titre de chacun des exercices en litige, les sommes correspondant aux rémunérations et cotisations sociales liées au mandat de gérant de M. B. Elle n'établit pas, en produisant des copies d'écran de déclarations des revenus ayant été pris en compte pour le calcul de cotisations non identifiées, du mal fondé des impositions en litige. 16. En quatrième lieu, la société Invest'Home, qui a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, n'est pas fondée à contester les rectifications opérées, en matière d'impôt sur le revenu, pour l'imposition personnelle de M. B, gérant et associé unique, et consécutives à la qualification de revenus distribués des rehaussements des bénéfices de la société au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ". Aux termes de l'article L. 204 de ce livre : " La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : / 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. / 2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat. ". L'article L. 205 du même livre dispose : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. ". 18. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que n'est ouvert au profit du contribuable un droit à la compensation qu'à la condition que le contribuable intéressé soit en mesure d'établir l'existence d'une surtaxe ou que la rectification ait fait apparaître une double imposition. Egalement, le droit à compensation ne peut être effectuée entre l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée. 19. Pour demander le remboursement de la somme de 17 866 euros, la société requérante soutient qu'elle a payé un excédent de taxe sur la valeur ajoutée de 24 569 euros devant être compensé avec le montant total de taxe sur la valeur ajoutée des mois d'août 2015, octobre 2015 et novembre 2015 non payé de 3 761 euros, et fait valoir que l'administration fiscale lui devant donc le solde de 20 808 euros, le montant d'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2014 de 2 942 euros devrait être compensé avec cet excédent de taxe sur la valeur ajoutée. 20. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 11 que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait payé un excédent de taxe sur la valeur ajoutée de 24 569 euros et elle n'établit pas davantage qu'elle serait redevable d'un montant d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2014 limité à 2 942 euros. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, le droit à compensation ne peut être effectuée entre l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée. 21. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la société Invest'Home pour la période de mars 2012 à décembre 2016 ainsi que des pénalités correspondantes et à fin de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles ladite société a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes, doit être rejeté. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans l'instance, au titre des frais exposés par la société Invest'Home et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge partielle de la société Invest'Home à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Invest'Home est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Invest'Home et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président-rapporteur, - Mme Bergerat, première conseillère, - Mme Dang, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le président-rapporteur, signé M. C L'assesseure la plus ancienne, signé S. BERGERAT La greffière, signé N. PAULET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2004349
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004349_20230303
Données disponibles
- Texte intégral