TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2004356_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 2020 et 14 février 2022, Mme C D, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Paul-sur-Yenne a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Saint-Paul-sur-Yenne au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement de sa parcelle B 1380 en zone agricole " A " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les modalités de concertation relatives à la tenue de réunions publiques et à la mise à disposition en mairie d'un registre n'ont pas été respectées ;
- le rapport de présentation a été élaboré sur le fondement de données obsolètes, est incohérent en ce qui concerne la consommation d'espaces non bâtis et est insuffisant en matière de présentation des besoins des unités touristiques nouvelles prévue par l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ;
- les objectifs chiffrés du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) méconnaissent les exigences de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme et il existe une incohérence entre le PADD et le règlement graphique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, la commune de Saint-Paul-sur-Yenne, représentée par Me Cognat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Paul-sur-Yenne fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Métier, représentant Mme D, et de Me Cognat, représentant la commune de Saint-Paul-sur-Yenne.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 27 octobre 2016, le conseil municipal de la commune de Saint-Paul-sur-Yenne a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme et a défini les modalités de la concertation. Le projet du plan local d'urbanisme a été arrêté par délibération du 11 juillet 2019. L'enquête publique a été organisée du 4 novembre au 4 décembre 2019 à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a rendu un avis le 12 décembre 2019. Par délibération du 13 février 2020, le conseil municipal a approuvé le nouveau plan local d'urbanisme. La requérante demande l'annulation de cette délibération ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne la concertation :
2. Il résulte de l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée, dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme. Seules les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par cette délibération demeurent invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.
3. Il résulte de la délibération du 27 octobre 2016 que le conseil municipal de Saint-Paul-sur-Yenne a prescrit la mise à disposition en mairie d'un registre papier permettant de consigner les observations des habitants sur la révision du plan local d'urbanisme, ainsi que la tenue de deux réunions publiques, lorsque le conseil municipal aura débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables. En l'espèce, la requérante soutient que ces modalités de la concertation n'ont pas été respectées dès lors que le registre en mairie n'a été mis à disposition qu'entre les mois de juin 2018 et juin 2019 et que la première réunion publique s'est tenue avant que le conseil municipal ne débatte des orientations générales du PADD. Toutefois, d'une part, le registre a été mis à disposition du public pendant une durée suffisante et n'avait pas à l'être après que le bilan de la concertation avait été tiré en juillet 2019 ; d'autre part, la circonstance que la première réunion publique a été tenue le 1er juin 2018, soit quelques jours avant le débat sur les orientations générales du PADD qui a eu lieu le même mois, ne constitue pas une méconnaissance des modalités de concertation susceptible de constituer un vice de procédure susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée dès lors, notamment, que la seconde réunion publique prévue a eu lieu le 6 février 2019. Ainsi, le moyen tiré du non-respect des modalités de la concertation doit être écarté.
En ce qui concerne le rapport de présentation :
4. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. () En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles. / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme ".
5. La requérante soutient que le rapport de présentation est obsolète en ce qui concerne la consommation d'espaces non bâtis, qu'il est incohérent également sur ce point et qu'il est insuffisant dès lors qu'il ne prévoit pas les besoins des unités touristiques nouvelles.
6. Sur le premier point, si le rapport de présentation se base sur des données datant de 2005 à 2015, la requérante n'apporte aucun élément nouveau qui démontrerait qu'une actualisation du rapport de présentation aurait été de nature à infléchir les partis d'aménagement retenus. En tout état de cause, le rapport de présentation comporte, page 106, une précision sur les logements réalisés entre septembre 2015 et juin 2018. Il n'existe également aucune incohérence dès lors que les 30 hectares d'artificialisation qu'il mentionne portent sur les quatre communes de Saint-Paul-sur-Yenne, Yenne, Saint-Jean-le-Chevelu et Traize alors que les autres données mentionnées ne concernent que Saint-Paul-sur-Yenne.
7. Sur le second point, si le rapport de présentation mentionne la création de deux unités touristiques nouvelles, sous la forme d'orientations d'aménagement et de programmation (OAP), il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux OAP, qui concernent des bâtiments existants déjà reliés aux réseaux communs et à la voie publique, auraient des besoins particuliers à satisfaire la requérante n'apportant aucun élément précis sur ce point.
8. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.
En ce qui concerne l'illégalité invoquée du projet d'aménagement et de développement durables :
9. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit () 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. "
10. Le PADD fixe un objectif de moins de deux hectares d'extension urbaine en se basant sur une réduction de 70% de l'extension urbaine constatée entre 2005 et 2015 dans le rapport de présentation et qui s'élevait à plus de six hectares. Dès lors et contrairement à ce qu'affirme la requérante, ces chiffres se basent bien sur l'extension urbaine réelle et constitue donc un objectif chiffré respectant les dispositions prévues à l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme. Enfin, si la requérante prétend que l'extension urbaine réelle permise par le plan local d'urbanisme serait supérieure à deux hectares, dès lors que seules les zones " AU " auraient été prises en compte dans les objectifs du plan d'aménagement et de développement durable, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer une urbanisation supérieure à deux hectares. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté, tout comme celui tiré de l'incohérence entre le PADD et le règlement.
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation invoquée :
11. Il ressort de la vue aérienne versée aux débats que la parcelle cadastrée B n°1380 est contiguë à une zone A et séparée des zones AUc et AUb par une route. Les circonstances que cette parcelle était antérieurement classée en zone AU, qu'elle soit reliée au réseau d'eau ou qu'elle possède une voie d'accès à la voie publique sont sans incidence sur le classement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, ce classement ne méconnaît pas le PADD qui prévoit de limiter la consommation de l'espace dès lors que les auteurs du plan local d'urbanisme ont fait le choix de préserver la zone agricole dont fait partie la parcelle litigieuse et que cette dernière ne se situe pas dans les secteurs à développer selon la carte du PADD. Enfin, si la requérante conteste le potentiel agronomique du terrain, elle n'apporte aucun élément de nature à contredire le diagnostic agricole l'identifiant comme présenatnt un enjeu agricole fort.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulations présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D doivent dès lors être rejetées.
14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Paul-sur-Yenne à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 :Mme D versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Paul-sur-Yenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Saint-Paul-sur-Yenne.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le président, rapporteur,
C. B
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004356Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004356_20230221
TA3516 février 2024
DTA_2004356_20240216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2004356_20230221
Données disponibles
- Texte intégral