TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2004356_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 octobre 2020, 15 février 2021 et 28 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 octobre 2020 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de lui accorder, au titre des pertes des mois de juillet et août 2020, l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises touchées par les conséquences économiques de la propagation de l'épidémie de la Covid-19.
Il soutient que :
- son activité d'enseignement de la langue et de la culture françaises à des adultes étrangers effectuant des séjours linguistiques en France est éligible à l'aide dès lors, d'une part, que la société fait partie des secteurs liés au tourisme et à la culture, et, d'autre part, que le décret n° 2020-1770 du 30 décembre 2020 a ajouté à la liste S1 bis du Plan Tourisme les écoles de français langue étrangère (annexe 2, ligne 80) ;
- sans soutien de l'Etat, l'entreprise " Beaulieu Riviera Language Center " ne peut faire face à la situation ; son entreprise a eu droit à cette aide pour les mois de mars, avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre 2020 ; ses pertes au titre des mois de juillet et août 2020 dépassent les 50% du chiffre d'affaires de 2019 ; ses confrères, dans une situation identique à la sienne, ont eu droit à cette aide en juillet et août 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2020 et 22 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande d'aide au titre du mois d'août est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-460 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cherief, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Beaulieu Riviera Language Center a déposé une demande d'aide au titre de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises touchées par les conséquences économiques de la propagation de l'épidémie de la Covid-19. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet du 23 octobre 2020 dont M. B, représentant de la société Beaulieu Riviera Language Center, demande au tribunal l'annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale :
2. Le requérant soutient que la demande qu'il a formée auprès de l'administration fiscale portait sur les mois de juillet et août 2020 et en déduit que le refus opposé à sa demande par la décision du 23 octobre 2020 doit être regardé comme portant sur ces deux mois. Toutefois, il ne produit aucune copie de sa demande, la capture d'écran de ses échanges avec l'administration fiscale sur son espace personnel ne faisant apparaître que la décision de rejet, laquelle ne vise expressément que le mois de juillet. A supposer même, comme il le prétend dans ses écritures, qu'il aurait sollicité l'aide en litige à partir de " juillet ", c'est à bon droit que l'administration a considéré, sans aucune autre précision, que la demande portait exclusivement sur le mois de juillet. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B, en tant qu'elles sont dirigées contre le refus d'octroi de l'aide au titre du mois d'août 2020, sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense par l'administration fiscale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 créé par le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020, entré en vigueur le 16 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :/ 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée () / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ()". Aux termes de l'article 3-9 du même décret modifié : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. () / La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée. () ". Le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 prolonge le premier volet du fonds, au titre des pertes des mois de juillet, août et septembre 2020, pour les entreprises des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 dudit décret.
4. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise notamment à l'exercice à titre principal de l'une des activités listées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction applicable au litige. Ces annexes arrêtent la liste des activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
5. En premier lieu, l'administration fiscale a rejeté la demande de M. B au motif que le secteur d'activité de la société Beaulieu Riviera Language Center n'était pas assimilable à l'un de ceux figurant dans la liste des annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié. Il ressort des pièces du dossier que l'activité principale de la société Beaulieu Riviera Language Center entre dans la nomenclature de l'INSEE de la " Formation continue d'adultes ", code APE 85.59A et qui regroupe la " formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active " et la " formation interne des administrations publiques ", l'INSEE associant à cette catégorie la sous-catégorie 85.59.11. " Services des écoles de langues ", qui comprend les " cours de langues et de compétences conversationnelles ". M. B soutient que l'activité de la société peut être assimilée au secteur du tourisme et de la culture et il est constant que la société a sélectionné, dans sa demande dématérialisée, l' " Enseignement culturel ", comme secteur d'activité principal. Or, ce dernier correspond au code APE/NAF, sous classe 85.52Z de l'INSEE et qui comprend " les professeurs de piano et les autres cours de musique ; les cours d'art ; les écoles de théâtre (à l'exception des établissements universitaires) ; les écoles de beaux-arts (à l'exception des établissements universitaires) ; les écoles d'arts du spectacle vivant (à l'exception des établissements universitaires) ; les écoles de photographie ne débouchant pas sur un diplôme professionnel. ". L'INSEE associe à cette sous-classe la sous-catégorie 85.52.19 " Autres services d'enseignement culturel ", qui comprend " - les services des écoles et cours d'art et des écoles d'arts du spectacle vivant ; les cours de théâtre (à l'exception des établissements universitaires) ; les cours de photographie (à l'exception des établissements commerciaux). ". Enfin, si M. B soutient que l'activité de la société, qui consiste à donner des cours de français langue étrangère à des adultes étrangers en séjour linguistique, relève aussi de la culture et du tourisme, à travers l'enseignement de la culture française à des étrangers en séjour linguistique, il ne démontre pas que l'objet principal de la société Beaulieu Riviera Language Center, qui est enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous la catégorie " Formation continue adultes ", est d'exercer une activité relevant de celles répertoriées par les annexes 1 et 2 du décret précité, ainsi que l'impose 6° bis de l'article 3-8 de ce décret. Dès lors le moyen tiré de ce que la société relèverait des secteurs liés au tourisme et à la culture doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 30 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ce décret étant entré en vigueur postérieurement à la date de la décision attaquée.
7. En troisième lieu, dès lors que, ainsi que cela a été souligné aux points précédents, l'activité de la société Beaulieu Riviera Language Center ne relève pas de l'une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, dans leur rédaction applicable au litige, M. B ne peut utilement faire valoir ni que ses pertes au titre des mois de juillet et août 2020 seraient supérieures à la moitié du chiffre d'affaire de 2019 ni que, sans le soutien de l'Etat, la société serait en grande difficulté.
8. Enfin, la double circonstance, à la supposer établie, que la société de M. B a eu droit à l'aide sollicitée pour les mois de mars, avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre 2020 et que ses confrères, dans une situation identique à la sienne, ont eu droit à l'aide demandée en juillet et août 2020, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2020 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pouget, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,La présidente,
signésigné
H. CheriefM. Pouget
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2004356_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel