TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004361_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 août 2020 et 16 avril 2021, M. B G, Mme D G et M. E G, demandent au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 3 433,62 euros.
Ils soutiennent que :
- la commune de Romans-sur-Isère a engagé une procédure de recouvrement sans les informer au préalable ;
- la somme de 3 433,62 euros ne repose sur aucun fondement juridique ;
- cette somme ne peut être mis à leur charge dès lors qu'il a été procédé à la fermeture du magasin par arrêté du 19 février 2019, qu'ils ont effectué l'étayage des poutres et que, par ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 24 avril 2019, les frais et honoraires d'expertise ont été mis à la charge de la commune qui ne peut, dès lors, en solliciter le remboursement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2021, la commune de Romans-sur-Isère, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par courrier du 1er juillet 2022, les parties ont été informées, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de soulever un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 858,40 euros mis à la charge de Mme H A, cette dernière étant décédée avant l'introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- les conclusions de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B G, Mme D G, M. E G et Mme H A née G (aujourd'hui décédée) sont propriétaires en indivision d'un bien immobilier sis 15 côte Jacquemart à Romans-sur-Isère (parcelle cadastrée section BK n°512). A l'occasion de travaux de réseaux, une cave voutée, reliée à une autre cave de l'immeuble appartenant aux requérants a été découverte et il a été constaté l'état dégradé de la cave de l'immeuble appartenant aux requérants. A la suite de l'expertise diligentée par le tribunal et du rapport de l'expert du 26 février 2019, le maire de Romans-sur-Isère a adopté le 28 février 2019 un arrêté de péril imminent concernant l'immeuble sis 15 côte Jacquemart et mettant en demeure les copropriétaires indivisaires de doubler et étayer les poutres affaiblies du plancher du rez-de-chaussée de nature à mettre fin à tout péril imminent, faute de quoi les mesures seraient exécutées par la commune aux frais des propriétaires. Le maire de la commune de Romans-sur-Isère a ensuite, par des titres exécutoires, mis à la charge des propriétaires selon leur quote-part dans l'indivision le montant des frais d'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 3 433,62 euros selon l'ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 24 avril 2019. Les requérants doivent être regardés comme demandant la décharge de l'obligation de payer les sommes de 858,40 euros mis à leur charge.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, Mme H A est décédée avant l'introduction de la requête. En outre, celle-ci a été introduite par M. B G, Mme D G, M. E G uniquement en leurs noms propres et ces derniers n'établissent ni même n'allèguent avoir la qualité d'héritiers de Mme H A. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 858,40 euros mise à la charge de Mme H A qui ne pouvaient être introduite au nom de cette dernière par M. B G, Mme D G et M. E G sont irrecevables.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Il résulte de ces dispositions que le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable.
4. La commune de Romans-sur-Isère fait valoir que la requête, enregistrée le 4 août 2020, est tardive. M. B G indique avoir reçu l'avis des sommes à payer n°4417 le 11 janvier 2020 et Mme D G doit être regardée comme ayant reçu l'avis des sommes à payer n°4419 le 21 février 2020, date à laquelle le chèque en paiement du titre de recettes a été débité. Toutefois, si le recto de ces titres exécutoires mentionne que ces derniers disposent d'un délai de deux mois pour contester le titre de recette " selon les modalités détaillées au verso ", il ne précise pas les voies de recours et la commune de Romans-sur-Isère ne produit pas le verso de ces avis et n'allègue d'ailleurs pas que les voies de recours y figureraient. Dans ces conditions, ces notifications ne pouvaient être regardées comme faisant courir le délai du recours contentieux contre lesdits avis des sommes à payer. Par ailleurs, la commune n'établit pas la date de notification de l'avis des sommes à payer adressé à M. E G. Dans ces conditions, les conclusions de la requête enregistrée le 4 août 2020 tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 858,40 euros mises à la charge de M. B G, Mme D G et M. E G, manifestement introduites dans un délai raisonnable, n'étaient pas tardives et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Romans-sur-Isère doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais () ". L'article L. 511-4 du même code précise : " Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrés comme en matière de contributions directes () ". Aux termes de l'article R. 511-5 du même code : " La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le maire d'une commune met en œuvre la procédure de péril imminent, les frais d'expertise mis à la charge de la commune par le président du Tribunal ne peuvent être réclamés au propriétaire que dans le cas où la collectivité a exécuté d'office les travaux préconisés et non réalisés.
6. D'autre part, pour l'application des dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui autorisent le maire, en cas de danger grave ou imminent, à prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances, il incombe à la commune de réaliser ces mesures à ses frais. Il appartient seulement à la commune, si elle estime que le manquement du propriétaire à des obligations lui incombant a contribué à créer la situation de risque, d'exercer à son encontre une action tendant à mettre en cause sa responsabilité civile.
7. A la suite de l'établissement du rapport d'expertise, qui concluait à l'imminence d'un péril s'agissant de la cave située sous le bâtiment sis 15 côte Jacquemart et au droit de la voûte de la cave sous voirie, rue de l'Armillerie, le maire de la commune de Romans-sur-Isère a, par arrêté du 28 février 2019, mis en demeure les propriétaires de l'immeuble sis 15 côte Jacquemart de doubler et étayer les poutres affaiblies du plancher du rez-de-chaussée dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêté. Il n'est pas contesté par la commune que les requérants ont réalisé ces travaux. Dans son mémoire en défense, la commune de Romans-sur-Isère fait valoir qu'elle a dû réaliser des travaux de consolidation de la voûte au droit de l'immeuble et faire évacuer le locataire occupant le rez-de-chaussée de l'immeuble conformément aux conclusions de l'expert. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ceux-ci incomberaient aux requérants alors qu'ils concernent une cave sous voirie, rue de l'Armillerie dont il n'est pas établi qu'elle serait la propriété des requérants et l'arrêté du 28 février 2019 portant péril imminent ne prescrit pas de tels travaux. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'évacuation du locataire occupant le rez-de-chaussée de l'immeuble appartenant aux requérants a été ordonnée non par l'arrêté 28 février 2019 mais par l'arrêté du 19 février 2019 pris sur le fondement des pouvoirs de police généraux du maire sur le fondement des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, cette mesure devait être exécutée par la commune à ses frais. Par suite, la commune de Romans-sur-Isère ne pouvait pas, par les avis des sommes à payer en litige, mettre à la charge de M. B G, Mme D G et M. E G, les frais d'expertise.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. B G, Mme D G et M. E G sont fondés à demander chacun la décharge de l'obligation de payer les sommes de 858,40 euros mis à leur charge.
Sur les frais d'instance :
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Romans-sur-Isère, qui doit être regardée comme la partie qui perd pour l'essentiel dans le présent litige, doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :Les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 858,40 euros mise à la charge de Mme H A sont irrecevables.
Article 2 :M. B G, Mme D G et M. E G sont déchargés chacun de l'obligation de payer à la commune de Romans-sur-Isère les sommes de 858,40 euros mis à leur charge par les avis des sommes à payer.
Article 3 :Les conclusions de la commune de Romans-sur-Isère présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B G, à la direction départementale des finances publiques de la Drôme et à la commune de Romans-sur-Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
La magistrate désignée,
A. F
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2004361_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel