TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2004363_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, Mme B D, représentée par Me Trofimoff, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 1er novembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire mongole contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet d'échanger son permis de conduire mongole contre un permis de conduire français, et, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - sa demande de titre de conduite français a été introduite dans le respect des délais; - sa demande doit être réexaminée par l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été présenté au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D est une ressortissante mongole qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 31 mai 2019. Elle soutient avoir sollicité l'échange de son permis de conduire mongole obtenu le 14 janvier 2015 auprès du préfet de la Seine-Maritime les 29 août 2019 et 3 septembre 2019, ce que conteste l'administration. Par un courrier du 28 août 2020 réceptionné par la préfecture de la Seine-Maritime le 1er septembre suivant, le conseil de la requérante sollicitait l'administration à cette fin. Une décision implicite de rejet est intervenue dans les deux mois suivant cette date, dont la requérante demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". 3. Dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 avril 2019, le I de l'article 11 du même arrêté du 12 janvier 2012 disposait que : " I. Les dispositions du A du I de l'article 5 ne sont pas applicables au titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen possédant un titre visé au I de l'article 4 comportant la mention " réfugié " ou la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ". Ces dispositions ont toutefois été abrogées par l'article 1 de l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012, qui a été publié au Journal officiel de la République française le 18 avril 2019 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication. 4. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions précitées. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt, alors même que le dossier déposé à cette fin présenterait un caractère complet. Par suite, la circonstance qu'une demande d'échange de permis de conduire a été déposée avant l'entrée en vigueur des modifications introduites par l'arrêté du 9 avril 2019 ne saurait faire obstacle à ce que ces modifications lui soient applicables. Ainsi, quels qu'aient été les délais d'instruction de la demande présentée par la requérante, et pour regrettable que soit le temps mis par le service pour se prononcer, l'autorité administrative était tenue d'appliquer la réglementation en vigueur à la date à laquelle elle a pris sa décision. 5. Ainsi, lorsque l'administration statue, à compter du 19 avril 2019, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur des dispositions ayant rendu applicable aux bénéficiaires du statut de réfugié, aux apatrides ou aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, la condition d'existence d'un accord de réciprocité pour tout échange d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen, il lui appartient de vérifier le respect de cette condition. 6. Il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté qu'à la date à laquelle la décision a été prise, il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et la Mongolie en matière d'échange de permis de conduire. Dès lors, en refusant, pour un tel motif, de procéder à l'échange de permis sollicité par Mme D, l'administration n'a commis aucune erreur de fait ou de droit au regard des dispositions réglementaires en vigueur à la date de sa décision ni porté atteinte aux droits de la requérante. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'acte attaqué. Sa requête doit par conséquent être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Trofimoff et au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée, pour information, aux préfets de la Loire-Atlantique et de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. ALa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2004363_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel