TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004365_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 octobre 2020, 21 avril, 29 juin et 9 septembre 2022 Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), ainsi que le rejet de son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au CHGR de lui accorder la NBI à compter du 1er octobre 2016 ; 3°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle remplit les conditions lui permettant de prétendre au bénéfice des dispositions du 5° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, le CHGR représenté par la selarl Houdart et associés conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions à fin d'injonction de la requête présentées à titre principal sont irrecevables ; - Mme C ne remplit pas les conditions lui permettant de prétendre au bénéfice de la NBI. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 97-120 du 5 février 1997 ; - le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les explications de Mme C et les observations de Me Laurent, représentant le CHGR. Considérant ce qui suit : 1. Mme C assistante médico-administratif de classe normale titulaire à temps complet a exercé ses fonctions du 1er octobre 2013 au 22 juin 2020 au sein du pôle G 06 de psychiatrie de l'adulte du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) avant d'être affectée à compter de cette date au service médico-psychologique régional (SMPR) du centre pénitentiaire des hommes à Rennes. Par un courrier du 29 avril 2020 elle a sollicité le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Un rejet implicite a été opposé à sa demande. Mme C doit être regardée comme sollicitant l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au CHGR de lui verser le montant de la NBI à compter du 1er octobre 2016. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière : " Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : () 5° Agents nommés dans un des corps autres que la catégorie A et appartenant à la "filière administrative", qui sont affectés à titre principal dans un service de "consultation externe", en contact direct avec le public, chargés d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients : 10 points majorés ; ce nombre de points est porté à 25 pour les adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 11 du décret du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière : " I. - Les assistants médico-administratifs assurent le traitement et la coordination des opérations et des informations médico-administratives concernant les patients dans les domaines du secrétariat médical et de l'assistance de régulation médicale. () ". En ce qui concerne la période antérieure au 22 juin 2020 : 4. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de cette période, Mme C a été affectée au pôle G06 du CHGR comprenant d'une part deux unités d'hospitalisation sur site et d'autre part, sur le secteur de Vitré un centre médico psychologique (CMP), un hôpital de jour et un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP), et sur le secteur de Janzé un CMP et un CATTP. Mme C a exercé ses missions à la fois au sein des services centraux du pôle et dans les CMP de Vitré et de Janzé. Ces CMP qui constituent des unités de coordination, d'accueil et d'orientation en milieu ouvert dans lesquels sont organisées d'une part des consultations avec des psychiatres et des psychologues et des entretiens avec des infirmiers et des assistantes sociales et d'autre part des actions de prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d'intervention à domicile doivent être regardés comme des services de consultation externe, ce qu'au demeurant le CHGR ne conteste pas. 5. Toutefois s'il ressort des documents produits relatifs à l'organisation du secrétariat médical du CHGR que Mme C est intervenue de manière hebdomadaire et par roulement avec les autres secrétaires médicales dans les CMP de Vitré et de Janzé afin d'en assurer le secrétariat, il n'est pas démontré que son intervention au sein de ces structures aurait occupé majoritairement son temps de travail, alors d'une part que selon ces documents il existait un projet d'affecter uniquement sur ces sites les secrétaires à temps partiel, qu'une des secrétaires, dont le CHGR soutient qu'il s'agit de Mme C, était affectée à 50% au laboratoire de l'établissement et d'autre part qu'une étude du poste de Mme C mentionne que son temps de travail est partagé sur une moyenne de 2,5 jour par semaine aux services centraux et autant au CMP de Vitré. Si Mme C a remis en cause, au cours de l'audience publique, son affectation telle que précédemment décrite, elle n'assortit sa contestation d'aucune pièce justificative. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme affectée à titre principal dans un service de consultation externe au cours de cette période. En ce qui concerne la période postérieure au 22 juin 2020 : 6. Le SMPR au sein duquel Mme C exerce ses fonctions depuis le 22 juin 2020 qui constitue un service du pôle de psychiatrie en milieu pénitentiaire permettant d'assurer des consultations des détenus avec un médecin psychiatre, des entretiens avec un psychologue ou un infirmier ainsi que des activités thérapeutiques, doit être regardé comme constituant un service de consultation externe, ce que le CHGR ne conteste pas. 7. Mme C soutient que dans le cadre de ses fonctions, elle procède à la saisie des données des patients, destinée au bureau des entrées, traite et coordonne les opérations et les informations médico-administratives et réalise la cotation d'actes médicaux afin d'alimenter un programme de médicalisation des systèmes d'information destiné à la réalisation d'un bilan d'activité de chaque pôle. Toutefois, ces missions, dont la dernière essentiellement à visée statistique, ne constituent pas des formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients au sens des dispositions du 5° de l'article 1er du décret du 5 février 1987. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHGR que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CHGR qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHGR au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CHGR sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier Guillaume Régnier. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, signé A. ALe président, signé N. TronelLa greffière d'audience, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2004365_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel