TA385ème Chambre5ème ChambreSursis À Statuer
TA38 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004366_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 août 2020 et le 24 juin 2022, Mme G D, Mme I B, Mme E H et Mme F B, représentées par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D et autres soutiennent que :
- le projet de PLUi aurait dû être soumis à une nouvelle délibération compte tenu de l'avis défavorable émis par la commune de Saint-Sulpice, en application de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme ; cet avis a été émis dans le délai de l'article R. 153-5 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone A de la parcelle cadastrée section BL n°158 en zone A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; un reclassement en zone U serait plus conforme à la méthode de délimitation des zones U présentée dans le rapport de présentation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 octobre 2021 et le 10 janvier 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, de ce que l'illégalité entachant le plan local d'urbanisme tirée de la méconnaissance de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme étant susceptible d'être régularisée il envisageait de sursoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.
Par mémoire du 10 octobre 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry a présenté ses observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Vincent, représentant les requérantes et de Me Mouakil, représentant la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant également plan de déplacement urbain et plan local de l'habitat. Mme D et autres demandent l'annulation de cette délibération, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêt du projet de PLUi :
2. Aux termes de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Lorsque l'une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ".
3. Par une délibération du 29 avril 2019, rendue dans le délai de 3 mois prévu à l'article R. 153-5 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de la commune de Saint-Sulpice a, après avoir visé l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme, " refusé à l'unanimité de délibérer sur le projet PLUi-HD arrêté ". Contrairement à ce qu'a considéré la communauté d'agglomération Grand Chambéry, cette délibération, qui n'avait pas à être spécifiquement motivée, exprime bien un avis défavorable, dans la mesure où il n'est ni établi ni même allégué que ce refus de délibérer n'a pas été pris au regard du contenu du PLUi HD mais au regard de considérations étrangères à celui-ci. Ainsi, la délibération approuvant le PLUi a été prise en méconnaissance des dispositions L. 153-15 du code, faute pour le conseil communautaire d'avoir arrêté à nouveau le projet à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Un tel vice a été de nature à priver la commune de Saint-Sulpice d'une garantie et est susceptible d'avoir eu une incidence sur le PLUi adopté.
En ce qui concerne le classement de la parcelle BL n°158 en zone A :
4. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
5. D'une part, les requérantes sont propriétaires de la parcelle cadastrées section BL n°158, à La Motte-Servolex, d'une superficie d'environ 4 500 m². Cette parcelle ne supporte aucune construction et est bordée au sud et à l'est par une vaste zone agricole à laquelle elle est physiquement rattachée. La délimitation de la zone urbaine permet de clore celle-ci en préservant les surfaces agricoles. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, cette parcelle n'est pas dénuée d'intérêt agricole puisqu'elle a été identifiée comme présentant un enjeu agricole fort dans la carte des enjeux agricoles, qui n'est pas utilement remise en cause par l'allégation selon laquelle la parcelle présente une déclivité et son exploitation serait impossible du fait du principe de réciprocité. Enfin, la circonstance selon laquelle la parcelle formerait un ensemble avec les parcelles 204 et 205 situées au Nord et classées en zone urbaine ne constitue pas en elle-même un obstacle à son classement en zone A. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. D'autre part, la méthode de délimitation des zones urbaines n'a aucune valeur règlementaire et ne constitue qu'une méthode de travail au regard des partis pris d'urbanisme exprimés par les auteurs du PLUi dans le projet d'aménagement et de développement durables, expliqués dans le rapport de présentation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont seulement fondées à soutenir que la délibération en litige est entachée d'un vice de procédure pour les motifs exposés au point 3.
Sur le sursis à statuer :
8. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées () un plan local d'urbanisme ou (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / () 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour () les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. ".
9. Le vice analysé au point 3, résultant de ce que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry n'a pas confirmé à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés le projet de PLUi après l'avis défavorable émis par la commune de Saint-Sulpice, est susceptible de régularisation. Il y a lieu en l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la requête de Mme D et autres pendant un délai de trois mois, afin de permettre à la communauté d'agglomération Grand Chambéry de prendre une délibération régularisant la procédure.
D E C I D E :
Article 1er :Il est sursis à statuer sur la requête de Mme D et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement imparti à la communauté d'agglomération Grand Chambéry pour notifier une nouvelle délibération de son conseil communautaire arrêtant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés le projet de PLUi.
Article 2 :Tous droits des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme G D et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
J. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004366Avocats intervenants
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TA388 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004366_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2004366_20221108