TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2004368_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2020, M. B A, représenté par Me Gonidec, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 20 mars 2020, par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision contestée : - est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle repose sur un fondement juridique erroné ; - est intervenue sur une procédure irrégulière, dès lors que le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu l'obligation de mettre, préalablement à son édiction, le demandeur d'asile à même de présenter ses observations. Par des lettres en date du 9 novembre 2021, le Tribunal a invité les parties à préciser les suites que l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait réservées à l'ordonnance du juge des référés n° 2004370 en date du 13 mai 2020. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a répondu à la demande mentionnée ci-dessus. Par une décision en date du 27 juillet 2020, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ; - la décision du Conseil d'État statuant au contentieux, Association CIMADE et autres, n° s 428530, 428564 du 31 juillet 2019, notamment son point 18 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kelfani, président ; - et les observations de Me David, avocate, substituant Me Gonidec. Considérant ce qui suit : 1. M. A, demandeur d'asile de nationalité guinéenne, conteste la décision, en date du 20 mars 2020, par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. ". 3. Dans sa décision du 31 juillet 2019, visée ci-dessus, le Conseil d'État statuant au contentieux a jugé que les articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, applicable au litige, étaient partiellement incompatibles avec les objectifs de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 susvisée. Le point 18 de la décision indique qu'il reste néanmoins possible à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par une décision motivée, après examen de la situation particulière du demandeur d'asile et après l'avoir mis, sauf impossibilité, en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil lorsqu'il " a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, portant suspension des conditions matérielles d'accueil de M. A, alors au demeurant qu'il n'en bénéficiait pas à la date d'édiction de la décision, a été prise au visa des articles L. 744-7 et R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du point 18 de la décision du Conseil d'État du 31 juillet 2019. Or, il n'en ressort pas qu'il soit possible de suspendre les conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile qui aurait présenté une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'État membre responsable de l'instruction de sa demande. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision, en date du 20 mars 2020, par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil est entachée d'un défaut de base légale. 5. En outre, M. A soutient, sans être contredit, que la décision contestée, quoique datée du 20 mars 2020, lui a été notifiée le 11 mars 2020 alors que le directeur territorial de Cergy l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'avait, par une lettre en date du 28 février 2020, remise en main propre le même jour, d'une part, informé qu'il envisageait de suspendre ses conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, invité à lui faire parvenir ses observations dans un délai de quinze jours. Il est constant qu'à la date du 11 mars 2020, le délai de quinze jours imparti à M. A pour présenter ses observations n'avait pas expiré et qu'ainsi, la décision contestée a été prise sur une procédure irrégulière. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits de M. A aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle l'intéressé a effectivement cessé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. 9. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. L'État n'étant pas partie à l'instance, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision, en date du 20 mars 2020, par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits de M. A aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle l'intéressé a effectivement cessé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 mai 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004368_20220829
TA442 octobre 2025
DTA_2004370_20251002Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2004368_20220829