TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004368_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2020 et le 8 juin 2021, M. D C et Mme B E épouse C, agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, M. A C, représentés par Me Haudiquet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le principal du collège du Moulin à Grande Synthe a prononcé à l'encontre de leur fils, M. A C, une sanction d'exclusion temporaire de la classe d'une journée ainsi que la décision du 24 mars 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de cette sanction ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par leur enfant et, à chacun, une somme de 10 000 euro au titre du préjudice moral qu'ils ont eux-mêmes subi ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée du 24 mars 2020 ait été signée par une autorité habilitée ;
- la procédure disciplinaire décrite à l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation a été méconnue ; il n'est pas établi que le courrier qui leur a été adressé le 3 décembre 2019 les informait des faits reprochés à leur enfant et des droits de celui-ci de présenter des observations orales ou écrites, de prendre connaissance de son dossier et d'être assisté du conseil de leur choix ; il n'est pas établi que ces mêmes informations aient été adressées à leur enfant ; par ailleurs, l'absence d'audition de l'autre élève impliqué dans l'altercation en cause et de ceux ayant assisté à celle-ci ainsi que l'absence de confrontation entre les deux protagonistes de cette altercation caractérisent une violation des droits de la défense, en méconnaissance des dispositions de la circulaire n°2014-059 du 27 mai 2014 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- la sanction en litige a été adoptée en méconnaissance du principe " non bis in idem " dès lors que leur enfant avait déjà été sanctionné par une décision orale qui leur a été notifiée le 26 novembre 2019 ;
- la matérialité des faits reprochés n'est pas établi ;
- la sanction litigieuse est entachée d'abus et de détournement de pouvoir ;
- les dispositions de l'article R. 511-13 du code de l'éducation ont été méconnues dès lors qu'aucune mesure de responsabilisation n'a été envisagée en lieu et place d'une sanction ;
- la décision attaquée du 24 mars 2020 méconnaît les dispositions de l'article D.511-52 du code de l'éducation ;
- les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; leur enfant s'est borné à se défendre contre l'agression de l'un de ses camarades, auquel il n'a pas porté de coups ;
- ils ont présenté une demande préalable indemnitaire reçue le 2 juillet 2020 ;
- ils ont subi un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 10 000 euros en ce qui concerne leur enfant et de 10 000 euros chacun en ce qui les concerne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de présentation d'une demande préalable indemnitaire ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- ni l'existence du préjudice moral invoqué ni l'éventuel lien de causalité entre ce préjudice et les décisions contestées ne sont établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 6 juillet 2006, scolarisé au titre de l'année scolaire 2019/2020 en classe de 4ème au sein du collège du Moulin à Grande Synthe (Nord), a fait l'objet, le 25 novembre 2015, d'un rapport d'incident suite à une altercation avec l'un de ses camarades, survenue le 25 novembre 2015 durant un cours d'arts plastiques. Soutenant que le principal du collège leur a notifié oralement, lors d'un entretien mené le 26 novembre 2019, l'adoption d'une sanction d'exclusion temporaire de leur enfant de sa classe, dont la date d'effet devait leur être ultérieurement précisée, M. et Mme C ont, par un courrier daté du 27 novembre 2019 et notifié le 30 novembre suivant, demandé au chef d'établissement d'annuler cette sanction. Par une décision datée du 29 novembre 2019, le principal du collège a prononcé à l'encontre de M. A C la sanction d'exclusion de classe d'une journée avec effet au 3 décembre 2019, avant d'annuler cette sanction par une seconde décision datée du 2 décembre 2019 et notifiée le même jour.
2. Par un courrier du 3 décembre 2019, avisé à une date inconnue et non réclamé, le principal du collège a informé les parents de M. A C qu'une sanction était susceptible d'être prononcée à l'encontre de celui-ci et qu'ils disposaient d'un délai de deux jours pour présenter d'éventuelles observations écrites ou orales. Par une nouvelle décision du 13 décembre 2019, notifiée le 17 décembre suivant, le chef d'établissement a prononcé à l'encontre de M. A C la sanction d'exclusion de classe d'une journée, avec effet au 19 décembre 2019. Par un courrier daté du 6 janvier 2020, reçu le 8 janvier suivant, M. et Mme C ont formé auprès de la rectrice de l'académie de Lille et à l'encontre de la décision précitée du 13 décembre 2019 un recours hiérarchique, qui a été rejeté par une décision du 24 mars 2020, notifiée le 18 mai suivant. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler les décisions précitées des 13 décembre 2019 et 6 janvier 2020, et de condamner l'Etat à les indemniser, ainsi que leur enfant, du préjudice moral subi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 421-10-1 du code de l'éduction, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables. / Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. / () ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. Alors que les requérants soutiennent qu'il n'est pas démontré que les informations prévues par les dispositions précitées de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation leur auraient été transmises, ainsi qu'à leur fils, la rectrice de l'académie de Lille produit à l'instance un courrier d'information, daté du 3 décembre 2019, qui leur aurait été adressé par AR et qui lui serait revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Toutefois, si l'enveloppe produite fait bel et bien apparaître cette mention, elle est néanmoins dépourvue de tout cachet de la poste et ne précise ni la date à laquelle le pli aurait été avisé ni celle à laquelle il serait revenu à l'administration. En outre, et en tout état de cause, si ledit courrier informe M. et Mme C de leurs droits à présenter des observations écrites ou orales et de se faire assister de la personne de leur choix, ce document ne contient aucune information sur leur droit de consulter le dossier de leur enfant. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 412-10-1 du code de l'éducation ont été méconnues. Ce vice de procédure est de nature à les avoir privé d'une garantie, de sorte qu'il justifie l'annulation de la sanction en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le principal du collège du Moulin à Grande Synthe a prononcé à l'encontre de M. A C une sanction d'exclusion temporaire de la classe d'une journée doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision du 24 mars 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de cette sanction doit également être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".
8. Il résulte de l'instruction que les requérants ont, par un courrier daté du 29 juin 2020 et reçu le 2 juillet suivant, adressé au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse une demande préalable indemnitaire, qui a été implicitement rejetée en cours d'instance. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison préalable du contentieux doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne la réparation :
9. Toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu'en soit la nature, susceptible d'engager la responsabilité de l'administration dès lors qu'elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d'établir la réalité et le bien-fondé.
10. Si les requérants demandent au tribunal la condamnation de l'Etat à les indemniser ainsi que leur enfant du préjudice moral subi du fait de la sanction en litige, ce préjudice ne présente, en tout état de cause, aucun lien de causalité avec l'illégalité, retenue au point 5, de cette mesure.
11. Il suit de là que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 décembre 2019 par laquelle le principal du collège du Moulin à Grande Synthe a prononcé à l'encontre de M. A C une sanction d'exclusion temporaire de la classe d'une journée ainsi que la décision du 24 mars 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de cette sanction sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B E épouse C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressé à la rectrice de l'académie de Lille.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. F
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2004368Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA599 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004368_20221209
TA459 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2004368_20221209