TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004368_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2020 et le 4 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Rochefort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2020 du centre hospitalier de Dreux en tant qu'elle emporte refus d'imputabilité au service des arrêts de travail et des soins consécutifs à son accident du 21 mars 2019, pour les périodes comprises entre le 21 mars 2019 et le 18 juillet 2019 et entre le 7 décembre 2019 et le 17 janvier 2020, et pour les soins nécessités par son état à compter du 13 mars 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier de Dreux sur sa demande du 7 août 2020 visant à obtenir sa réintégration sur un poste d'agent des services hospitaliers qualifié à temps complet ;
3°) avant dire droit, de désigner un expert aux fins de procéder à l'évaluation de son état médical, d'examiner et de décrire les lésions imputables aux accidents des 3 avril 2014 et 21 mars 2019, de préciser si son état de santé est susceptible de modifications, de fixer la date de consolidation de ses deux accidents, de fixer les taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à prendre en compte au titre de l'allocation temporaire d'invalidité et d'évaluer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux avant et après consolidation de ses accidents ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Dreux à lui verser une somme de 118 941 euros en réparation de ses préjudices, ce chiffrage étant donné à titre provisoire dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, ou à titre définitif si la mesure d'expertise sollicitée ne devait pas être ordonnée, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;
5°) d'enjoindre au centre hospitalier de Dreux de reconnaître l'imputabilité au service de la totalité des soins et arrêts de travail dont il a bénéficié entre le 21 mars 2019 et le 17 juin 2020, de régulariser ses demi-traitements en les assortissant des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, de reconstituer ses droits à pension et de le réintégrer sur un poste à temps complet, adapté à son état de santé, dans les 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dreux la somme de 4 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision du 23 juin 2020 :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission départementale de réforme n'a pas été saisie préalablement ;
- elle porte atteinte au principe de non-rétroactivité alors qu'elle ne peut être regardée comme régularisant sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle procède, en méconnaissance de la jurisprudence Ternon, au retrait du certificat de prise en charge de son second accident qui lui a été adressé par le centre hospitalier le 22 mars 2019 ;
- alors que son accident du 21 mars 2019 a été reconnu imputable au service et qu'il a bénéficié à ce titre d'arrêts de travail jusqu'au 13 mars 2020 et de soins en lien direct et certain avec son accident jusqu'au 17 juin 2020, elle est également, à ce titre, entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision refusant de le réintégrer sur un poste de travail à temps complet, adapté à son état :
- cette décision, qui doit être regardée comme un refus de réintégration à temps complet mais également comme un refus d'adaptation de son poste de travail et un refus de reclassement, est entachée d'irrégularité dès lors que le comité médical n'a pas été préalablement saisi ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 alors qu'en l'absence d'inaptitude à ses fonctions, il était en droit à l'issue de son placement en mi-temps thérapeutique d'exercer ses fonctions à temps complet ; or, son placement à temps partiel lui a été imposé ;
- son maintien sur des fonctions à temps partiel, dans le cadre d'un mi-temps, est entaché d'erreur de droit alors qu'au regard de sa situation, le centre hospitalier ne pouvait lui opposer l'absence d'emploi budgétaire vacant ;
S'agissant des ses conclusions indemnitaires :
- en ce qui concerne la responsabilité pour faute : la décision du 23 juin 2020 ainsi que les décisions refusant de le réintégrer sur un poste de travail à temps complet sont entachées d'illégalité fautive, ce qui lui ouvre droit à réparation ; à ce titre, l'absence d'adaptation de son poste de travail à son état de santé et de recherches en vue de son reclassement à l'issue de son accident de 2014 sont fautifs ; ils sont également à l'origine de son second accident qui ne se serait pas produit s'il avait été affecté sur un poste sans contrainte physique ; de plus, son placement sur un poste à temps partiel, à l'issue de son mi-temps thérapeutique, à compter du 18 février 2018 et son maintien dans cette position, lui ont causé un préjudice matériel, de même que le refus de prise en charge d'une partie des arrêts de travail et soins liés à son second accident ; en conséquence il est fondé à demander réparation à hauteur de 29 670 euros à parfaire au titre de son préjudice matériel et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- en ce qui concerne l'application des jurisprudences Moya Caville et Ville de Royan, il est fondé à demander au centre hospitalier, au titre de la responsabilité pour faute et sans faute, la réparation de toutes les conséquences dommageables des accidents dont il a été victime et de tous les chefs de préjudices subis ; pour la période avant consolidation, il demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser : au titre de son déficit fonctionnel temporaire (DFT) 10 200 euros pour la période du 3 avril 2014 au 18 février 2017, et 4 800 euros pour la période du 21 mars 2019 au 17 juin 2020 ; au titre des souffrances endurées, évaluées à 3/7, 4 162 euros ; pour la période postérieure à la consolidation de ses accidents, il demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser : 21 037 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent (DFP), 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 208 euros au titre de son préjudice d'agrément, 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique et 3 000 euros au titre de son préjudice sexuel ainsi que la prise en charge de ses dépenses de santé non remboursées ; il demande également la condamnation du centre hospitalier à lui verser 30 000 euros au titre de son préjudice d'établissement au motif qu'il est privé de toute possibilité d'avancement et de promotion, le versement de la somme de 864 euros engagée au titre des frais d'expertise destinés à sauvegarder ses droits et une somme destinée à compenser tous les demi-traitements, primes et accessoires, droit à avancement et constitution des droits à pension dont il a été privé par l'exclusion des périodes d'imputabilité découlant de l'illégalité de l'arrêté du 23 juin 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2021 et le 3 novembre 2023, le centre hospitalier de Dreux, représenté par la Selarl Houdart et associés, avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2020 et sur ses conclusions en injonction aux fins de réintégration sur un poste à temps plein, à la modification de l'étendue de l'éventuelle mission confiée à l'expert, au rejet de ses conclusions indemnitaires et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par une décision du 29 juillet 2021, il a reconnu l'imputabilité au service de l'ensemble des arrêts de travail liés au second accident de M. A, les périodes du 21 mars 2019 au 18 juillet 2019 et du 7 décembre 2019 au 17 janvier 2020 inclus étant désormais prises en charge, et il a accepté de prendre en charge les soins y afférents jusqu'au 17 juin 2020 ; il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision du 23 juin 2020 ;
- par courrier du 29 juillet 2021, il a réintégré M. A à temps plein sur un poste au sein du service courtage, sur son poste de coursier ; il n'y a donc plus lieu d'annuler la décision implicite refusant de le réintégrer sur un poste à temps plein adapté à son état de santé ; de même il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction présentées à ce titre ;
- il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise demandée à la condition que la mission de l'expert soit redéfinie ;
- sa responsabilité ne peut être engagée à raison de l'illégalité de l'arrêté du 23 juin 2020, le préjudice financier allégué n'étant pas en lien avec l'illégalité de cette décision ;
- les demandes de M. A tendant à voir engager la responsabilité du centre hospitalier pour avoir tardé à le réintégrer sur un poste à temps complet, d'une part, et à raison du retard apporté à procéder à son reclassement sur un poste adapté à son état de santé, d'autre part, sont irrecevables dès lors qu'il n'a jamais présenté de réclamation indemnitaire préalable en ce sens ;
- sa responsabilité ne peut être engagée en raison de l'absence d'aménagement de poste et de reclassement de M. A dès lors que celui-ci a été positionné sur un poste adapté à son état de santé et qu'il a accepté ce positionnement sans le contester ;
- la seule circonstance qu'il n'a pas été affecté à l'issue des congés de maladie liés à son second accident sur un poste de coursier à temps plein ne peut être regardée comme relevant d'un retard à le réintégrer sur un poste à temps plein alors qu'il a refusé les postes proposés, se bornant à demander une réintégration sur un poste de coursier à temps plein ;
- sa responsabilité pourrait seulement être engagée en raison de l'absence de réintégration du requérant sur un poste à temps plein, mais à compter du 1er mars 2019 et non du 18 février 2018 ;
- s'agissant des demandes indemnitaires présentées au titre de la responsabilité sans faute, d'une part, la réalité des préjudices dont l'indemnisation est demandée n'est pas établie, d'autre part, les demandes sont disproportionnées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Defranc-Dousset ,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public ;
- et les observations de Me Klein représentant le centre hospitalier de Dreux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté par le centre hospitalier de Dreux le 1er décembre 2008 par contrat à durée déterminée sur un poste de brancardier au bloc opératoire. Il a été recruté sur ces mêmes fonctions par un contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2009. Par la suite, placé en position de stagiaire, il a été titularisé dans le grade d'agent de services hospitaliers qualifié (ASHQ) de classe normale le 1er octobre 2012 et affecté sur les mêmes fonctions. Le 3 avril 2014, il a été victime, en brancardant un malade, d'un accident lui occasionnant une lombosciatique S1 entrainant une irritation radiculaire en S1 droite. Cet accident a été reconnu imputable au service et les différents arrêts de travail dont il a bénéficié à ce titre, entrecoupés de périodes de reprise, ont été pris en charge par le centre hospitalier de Dreux. Par un avis du 22 septembre 2015, la commission de réforme a déclaré son état consolidé au 18 mars 2015 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2%. Par un avis du 17 janvier 2017, elle a fixé la date de consolidation de son état au 16 novembre 2016 et a retenu un taux d'IPP de 8%, préconisant une reprise d'activité à temps partiel thérapeutique durant 3 mois, sur un poste aménagé, en évitant le port de charges. Après avoir bénéficié d'un congé de maladie ordinaire du 17 novembre 2016 au 18 février 2017, M. A a finalement repris ses fonctions le 20 février 2017, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, sur un poste d'agent d'entretien, au service de médecine polyvalente. Dans un avis du 27 février 2017, le médecin du travail, après avoir considéré que l'intéressé était apte au travail, a préconisé des restrictions d'activités en limitant le port de charge à 5 kg ainsi que les postures rachidiennes répétées en flexion ou rotation, tout en maintenant la nécessité d'un mi-temps thérapeutique. M. A a alors été affecté, par décision du 3 mars 2017, sur un poste d'agent de liaison / coursier au service de courtage, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, maintenu jusque fin février 2018. Le 5 février 2018, il a présenté une demande aux fins de poursuivre l'exercice de son activité à mi-temps. Il a donc été placé à temps partiel à compter du 1er mars 2018. Il a demandé à reprendre ses fonctions à temps plein au service de courtage le 14 février 2019 mais s'est vu opposer un refus par décision du 1er mars 2019.
2. Le 21 mars 2019, M. A a été victime d'une chute dans les escaliers de l'hôpital lui occasionnant une lombalgie avec irradiation dans la fesse et la cuisse gauche au titre de laquelle il a bénéficié d'arrêts de travail du 21 mars 2019 au 13 mars 2020, sans interruption. Par une décision du 23 juin 2020, le centre hospitalier de Dreux a reconnu l'imputabilité au service de cet accident, acceptant uniquement de prendre en charge les arrêts de travail et les soins pour les périodes des 19 juillet 2019 au 6 décembre 2019 inclus et du 18 janvier 2020 au 13 mars 2020 inclus. Déclaré inapte au poste de brancardier mais apte sans restriction à occuper les fonctions de coursier à temps plein par le médecin du travail, qui a préconisé un reclassement définitif sur un poste sans port de charges, M. A a repris ses fonctions au service de courtage dans le cadre d'un temps partiel au motif de l'absence de poste vacant. Il a formé un recours gracieux auprès du centre hospitalier le 7 août 2020 demandant le retrait de la décision du 23 juin 2020 en ce qu'elle exclut de la prise en charge au titre de son accident de service les périodes du 21 mars 2019 au 18 juillet 2019 et du 7 décembre 2019 au 17 janvier 2020 ainsi que l'ensemble des soins afférents et sa réintégration sur un poste à temps complet compatible avec son état de santé. Par ce même recours il a demandé la réparation de tous les préjudices subis résultant, d'une part, de l'absence d'aménagement de son poste de travail et de l'absence de reclassement, d'autre part, du refus de le réintégrer sur un poste à temps plein et également des préjudices de toute nature liés à ses deux accidents de service. Il ne lui a pas été répondu.
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier de Dreux sur sa réclamation du 7 août 2020, d'annuler la décision du 23 juin 2020 en ce qu'elle emporte refus d'imputabilité au service des soins et arrêts de travail consécutifs à son second accident pour les périodes comprises entre le 21 mars 2019 et le 18 juillet 2019 et entre le 7 décembre 2019 et le 17 janvier 2020, d'enjoindre au centre hospitalier de reconnaître les arrêts de travail correspondant à ces périodes comme imputables au service ainsi que les soins nécessités par son état et ce jusqu'au 17 juin 2020, d'annuler la décision implicite refusant de le réintégrer sur un poste à temps complet, d'enjoindre au centre hospitalier de procéder à sa réintégration immédiate sur un poste à temps complet adapté à son état de santé et de condamner le centre hospitalier de Dreux à lui verser une somme de 118 941 euros, à parfaire, en réparation de l'ensemble des préjudices subis.
Sur l'exception de non-lieu opposée par le centre hospitalier :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 juillet 2021, le centre hospitalier de Dreux a décidé de prendre en charge, au titre de l'accident dont M. A a été victime le 21 mars 2019, les arrêts de travail couvrant les périodes du 21 mars au 18 juillet 2019 et du 7 décembre 2019 au 7 janvier 2020 ainsi que les soins dont il a bénéficié entre le 21 mars 2019 et le 17 juin 2020, date de consolidation fixée par le médecin expert dans son rapport du 19 juin 2020. L'édiction de la décision du 29 juillet 2021, qui complète la décision du 23 juin 2020, assure à M. A la prise en charge intégrale des arrêts de travail et soins afférents à son accident du 21 mars 2019. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier de Dreux du 23 juin 2020.
5. Il ressort également des pièces du dossier que, par une seconde décision du 29 juillet 2021, le centre hospitalier de Dreux a procédé à la réintégration de M. A, à compter du 1er septembre 2021, sur un poste de coursier à temps plein au sein du service de courtage, à titre provisoire, dans l'attente de l'avis de la commission de réforme sur son aptitude à être reclassé sur ce poste. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration sur un poste à temps plein ni sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier d'y procéder.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier
6. Le centre hospitalier oppose aux termes de ses dernières écritures l'irrecevabilité des conclusions de M. A tendant à l'indemnisation des préjudices résultant du retard pris à le réaffecter sur un poste à temps complet, d'une part, à procéder à un aménagement de poste et à un reclassement, d'autre part, au motif qu'elles n'ont pas été précédées par une réclamation indemnitaire destinée à lier le contentieux. Toutefois, il ressort du contenu même de la réclamation préalable qu'il a adressée le 7 août 2020 au centre hospitalier que celle-ci se réfère explicitement à ces fautes pour fonder l'engagement de la responsabilité de l'établissement à son égard. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute
7. En premier lieu, M. A soutient que la décision du 23 juin 2020 refusant de prendre en charge l'intégralité des arrêts de travail et des soins nécessités par son accident du 21 mars 2019 est entachée d'illégalités, lesquelles présentent un caractère fautif susceptible de lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, si toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, ce n'est que pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. Or, en l'espèce si le requérant affirme que la décision du 23 juin 2020 refusant de prendre en charge une partie des arrêts de travail et des soins consécutifs à son accident du 21 mars 2019, reconnu imputable au service, lui a causé un préjudice matériel et un préjudice moral et a occasionné des troubles dans ses conditions d'existence, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, par une décision du 29 juillet 2021 le centre hospitalier de Dreux a décidé de prendre en charge l'ensemble des arrêts de travail et des soins afférents à cet accident. Par suite, et alors en outre que l'intéressé n'établit ni la réalité des préjudices allégués à ce titre, ni leur montant, sa demande ne peut qu'être rejetée.
8. En deuxième lieu, M. A soutient qu'en ne l'affectant pas sur un poste aménagé afin de prendre en compte les limitations imposées par son état de santé, puis en ne procédant pas à son reclassement, le centre hospitalier à commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'accident dont il a été victime le 3 avril 2014, il a souffert de lombalgies récidivantes donnant lieu à de nombreux arrêts de travail, entrecoupés de périodes de reprise d'activité. Ainsi il a bénéficié d'arrêts de travail du 3 au 22 avril 2014, puis du 29 avril au 25 août 2014, du 29 août au 20 octobre 2014, du 13 au 23 janvier 2015, du 11 au 22 février 2015, du 26 février au 15 mars 2015, du 19 mars au 31 août 2015, du 26 novembre 2015 au 16 novembre 2016. Après avoir regardé son état de santé comme consolidé avec un taux d'IPP de 2%, par un premier avis du 17 janvier 2017, la commission de réforme a déclaré son état consolidé au 16 novembre 2016 avec un taux d'IPP de 8%. Placé en congé de maladie ordinaire du 17 novembre 2016 au 18 février 2017, il a repris ses fonctions le 20 février 2017, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, la commission de réforme ayant préconisé dans un avis du 17 janvier 2017 une reprise de fonctions dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique.
9. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de son premier accident, M. A a été maintenu sur son poste de brancardier durant ses périodes de reprise d'activité, indépendamment des préconisations de son médecin traitant lequel, dès le 15 septembre 2015, recommandait qu'il soit affecté sur un poste sans port de charges et sans flexions et rotations du tronc répétées, pour au moins un an. En outre, bien que la commission de réforme ait, dans son avis du 17 janvier 2017, préconisé son placement à temps partiel thérapeutique, sur un poste aménagé sans port de charges et que le médecin du travail ait, lors de la visite de reprise intervenue le 17 janvier 2017, préconisé un reclassement professionnel sur un poste sans manutention ou port de charges, il a été affecté sur un poste d'agent d'entretien au service de médecine polyvalente et aucune procédure de reclassement n'a été engagée. Le 27 février 2017, le médecin du travail a constaté que ce poste impliquait le port de charges supérieures à 5 kg et la répétition de tâches journalières générant des sollicitations rachidiennes multiples. Dans un avis émis le jour même, il a déclaré M. A apte au travail mais avec des restrictions portant sur l'absence de port de charges supérieures à 5 kg et de postures rachidiennes répétées en flexion ou extension, maintenant la nécessité d'un mi-temps thérapeutique. A compter du 2 mars 2017, M. A a été affecté, de manière temporaire, sur un poste de coursier au service de courtage, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Il a par la suite été maintenu sur ce poste, sans que la commission départementale de réforme ne soit saisie de la constatation de son inaptitude définitive aux fonctions d'agent des services hospitaliers ni d'un éventuel reclassement.
10. Le centre hospitalier de Dreux fait valoir qu'il a toujours respecté les préconisations du médecin du travail et a placé le requérant sur un poste adapté à son état de santé, se prévalant tout à la fois de l'avis rendu par ce médecin en mars 2020, lequel a émis un avis favorable pour un " 100% agent de liaison ", et de l'avis du chirurgien orthopédique qui a réalisé l'expertise effectuée en juin 2020, lequel a conclu à l'aptitude du requérant à reprendre le travail sur le poste de coursier occupé à temps partiel, précisant que ce poste est adapté à son état de santé. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il résulte de l'instruction que M. A a été maintenu sur un poste de brancardier entre 2014 et 2017, puis a été placé sur un poste d'agent d'entretien avant d'être affecté au service de courtage sans que la commission de réforme soit saisie d'une demande d'avis sur son aptitude aux fonctions de brancardier ni sur son aptitude à occuper les fonctions d'agent d'entretien puis de coursier, ni d'un éventuel reclassement pourtant préconisé. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Dreux a commis une faute au titre de laquelle sa responsabilité peut être engagée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. A n'a jamais remis en cause cette dernière affectation, jugée conforme à son état de santé par les médecins experts consultés, et alors même que la commission de réforme a été saisie en juillet 2021 d'une demande d'avis sur son reclassement sur un poste de coursier.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 46 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 alors en vigueur : " Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi à temps complet conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade. (.) ". Aux termes de l'article 2 du décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social : " L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses. / La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans ses dispositions applicables au litige : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () ".
12. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté le 5 février 2018 une demande d'autorisation de travail à temps partiel, pour une quotité de 50%, à l'expiration du mi-temps thérapeutique préconisé par le corps médical, lequel expirait le 19 février 2018, demande dont il n'établit pas qu'elle aurait été présentée sous la contrainte. Alors qu'il n'en avait pas précisé la durée, il a été placé à temps partiel pour une durée de 6 mois à compter du 20 février 2018, soit jusqu'au 1er septembre 2018, puis, en l'absence de demande expresse de reprise à temps plein, a été maintenu à temps partiel pour une nouvelle durée de 6 mois. C'est donc sans commettre d'illégalité que le centre hospitalier de Dreux l'a placé à mi-temps.
13. Il résulte également de l'instruction que le 14 février 2019 M. A a présenté une demande de reprise à temps plein mais s'est vu opposer un refus par une décision du 1er mars 2019 au motif de l'absence de poste disponible au service courtage. Alors que les dispositions de l'article 46 de la loi du 9 janvier 1986 précitées ne subordonnent pas le bénéfice de la réintégration de plein droit qu'elles prévoient à l'existence d'emploi budgétairement vacant, le maintien de M. A à temps partiel à compter du 20 février 2019 est entaché d'une erreur de droit, laquelle, ainsi qu'il le soutient, est constitutive d'une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation. De même, son maintien sur un emploi à temps partiel, durant son congé de maladie consécutif à son second accident, survenu le 21 mars 2019, et postérieurement à sa reprise de fonction le 14 mars 2020, méconnaît les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et constitue une faute susceptible de lui ouvrir droit à réparation.
14. Toutefois, en l'absence de document permettant d'évaluer de manière exacte le préjudice financier subi du fait de la faute consistant à ne pas l'avoir réintégré à temps plein à compter du 20 février 2019, il y a lieu de renvoyer M. A devant le centre hospitalier de Dreux afin que celui-ci procède, dans un délai de deux mois, au calcul et au versement du différentiel salarial et indemnitaire auquel il aurait été en droit de prétendre durant la période comprise entre le 20 février 2019 et le 31 août 2021 s'il avait exercé ses fonctions à temps plein, ladite somme devant être assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts. En outre, et alors que durant cette période, ainsi qu'il le soutient, M. A, du fait de ses positions et rémunérations irrégulières, a perdu la moitié de la constitution de ses droits à pension, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Dreux à procéder à la reconstitution des droits à pension afférents en procédant au versement des cotisations sociales correspondantes et ce, sous les mêmes conditions de délai.
15. M. A demande également la réparation du préjudice moral résultant de la faute commise à l'avoir maintenu irrégulièrement sur un poste à temps non complet. Toutefois, alors qu'il ne fait état d'aucune considération propre à justifier l'existence de ce préjudice, il y a lieu de rejeter cette demande.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute
16. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 28 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, puis de l'article L. 30 ter issu de cette loi, que le montant cumulé de la rente viagère d'invalidité et de la pension rémunérant les services ne peut excéder le traitement mentionné à l'article L. 15. Les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, puis les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 ayant le même objet, ont prévu des règles comparables au profit des fonctionnaires soumis à la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
17. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions rappelées au point précédent déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
18. Il résulte de ces dispositions que l'agent victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle peut demander la réparation de ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par l'allocation temporaire d'invalidité et de ses préjudices personnels et ce, même en l'absence de faute de l'administration. En l'espèce et alors que M. A a été victime de deux accidents reconnus imputables au service, respectivement les 3 avril 2014 et 21 mars 2019, rien ne s'oppose à ce qu'il sollicite du centre hospitalier de Dreux, son employeur, une indemnité complémentaire réparant des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par l'allocation temporaire d'invalidité et des préjudices personnels.
En ce qui concerne les préjudices allégués
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que si la responsabilité du centre hospitalier de Dreux peut être engagée, d'une part, en raison des fautes commises par celui-ci en l'absence de reclassement du requérant et du fait du caractère illégal de son maintien à temps partiel avec toutes les conséquences qui y sont attachées et, d'autre part, du fait des préjudices subis en raison des accidents de service dont il a été victime, les modalités d'évaluation proposées par M. A ne permettent pas en l'état de l'instruction, d'en établir l'importance et de fixer le montant de l'indemnisation à laquelle il peut prétendre, la seule expertise produite au dossier ne présentant pas de caractère contradictoire. Par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise afin de déterminer les séquelles imputables aux accidents dont M. A a été victime les 3 avril 2014 et 21 mars 2019, de préciser si celles-ci ont pu être aggravées par une cause extérieure, de préciser si toutes les mesures de précautions ont été prises par le centre hospitalier de Dreux pour éviter une aggravation de ces séquelles et, dans la négative, d'indiquer dans quelle proportion les fautes commises ont pu contribuer à l'aggravation de son état, enfin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices et de préciser les périodes d'incapacité temporaire de l'intéressé et d'en déterminer le taux.
20. Les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2020 en tant qu'elle emporte refus d'imputabilité au service des arrêts de travail et des soins consécutifs à son second accident pour les périodes comprises entre le 21 mars 2019 et le 18 juillet 2019 et entre le 7 décembre 2019 et le 17 janvier 2020, et pour les soins nécessités par son état jusqu'au 17 juin 2020.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de le réintégrer sur un poste à temps plein compatible avec son état de santé.
Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dreux en raison de la faute résultant de l'illégalité de la décision du 23 juin 2020 et au titre du préjudice moral résultant de la faute commise à l'avoir maintenu irrégulièrement sur un poste à temps non complet sont rejetées.
Article 4 : Le centre hospitalier de Dreux est condamné à verser à M. A la somme correspondant à la perte des traitements et indemnités auxquelles il aurait pu prétendre s'il avait exercé à temps plein durant la période du 20 février 2019 au 1er septembre 2021, en réparation du préjudice financier subi. M. A est renvoyé devant le centre hospitalier de Dreux aux fins de calcul et de liquidation de cette somme, laquelle devra lui être versée dans un délai de deux mois, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.
Article 5 : Le centre hospitalier de Dreux est condamné à procéder à la reconstitution des droits à pension de M. A, au titre de la période du 20 février 2019 au 1er septembre 2021, dans un délai de deux mois.
Article 6 : Il sera procédé, avant dire droit, à une expertise médicale réalisée par un expert désigné par le président du tribunal ayant pour mission :
1°) de prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. A, de se faire communiquer l'ensemble des avis, expertises et tous documents relatifs à son suivi médical et aux soins prodigués ou prescrits à la suite des deux accidents dont il a été victime ;
2°) de procéder à l'examen médical de M. A ;
3°) de décrire de manière exhaustive l'ensemble des lésions dont il demeure atteint, en distinguant les deux accidents, et d'en préciser la date de consolidation ;
4°) d'indiquer, le cas échéant, si ces lésions ont pu être aggravées par une cause extérieure, en précisant si l'absence de suivi d'une rééducation dans une école du dos a pu avoir pour conséquence d'aggraver son état, de dire si toutes les mesures de précautions ont été prises par le centre hospitalier pour éviter une aggravation de ces séquelles et, dans la négative, d'indiquer dans quelle proportion les fautes ou erreurs commises ont pu contribuer à l'aggravation de son état ;
5°) d'indiquer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par M. A, en distinguant les périodes avant et après consolidation, en évaluant pour chacun des deux accidents : le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, ainsi que les souffrances physiques et morales, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel ;
6°) de fournir, d'une manière générale, tous éléments de nature à permettre au tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause.
Article 7 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 8 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires et en adressera une copie à chacune des parties, conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 9 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 10 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Dreux
Copie en sera adressée à l'expert requis.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2004368Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4530 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004368_20231130
TA459 janvier 2025
DTA_2004368_20250109Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2004368_20231130
Données disponibles
- Texte intégral