TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004369_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, le syndicat départemental SUD PTT
d'Ille-et-Vilaine demande au tribunal :
1°) l'annulation de la note de service n° PFC/20/167 du directeur de la plateforme colis
Le Rheu-Rennes adressée au syndicat départemental SUD PTT par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 25 août 2020 ;
2°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le syndicat SUD PTT d'Ille-et-Vilaine défend les intérêts collectifs des postiers, notamment en ce qui concerne les conditions de l'exercice du droit syndical à La Poste, à ce titre, il dispose donc d'un intérêt pour agir ;
- le directeur de la plateforme colis Le Rheu-Rennes n'était pas compétent pour édicter la note litigieuse par laquelle il réglemente les conditions de l'exercice du droit syndical à la Poste ;
- La Poste ne peut sérieusement invoquer comme motif de refus l'évènement exceptionnel constitué par la période des fêtes de fin d'année ; l'augmentation des activités de la plateforme est récurrence et peut s'anticiper ;
- " l'évènement exceptionnel " justifiant le refus d'octroi des demandes spéciale d'absence repose sur une erreur manifeste d'appréciation puisque pour la période de
décembre 2020, La Poste a externalisé une partie du trafic sur le site de la filiale de La Poste
Via Post à compter du 1er octobre 2020 ;
- contrairement aux autres organisations syndicales, le syndicat départemental SUD PTT d'Ille-et-Vilaine a été le seul destinataire de cette note, et serait le seul syndicat empêché de mobiliser ses militants ce qui constitue une discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, la société La Poste SA, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir à titre principal, que la requête du syndicat départemental SUD PTT est irrecevable, et à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l'ordonnance du juge des référés du 28 octobre 2020, n°2004370.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom ;
- le décret n°83-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
- les observations de M. A, représentant le syndicat départemental SUD PTT
d'Ille-et-Vilaine,
- et les observations de Me Bellanger représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 25 août 2020 adressé aux organisations syndicales représentatives, le directeur de la plateforme colis de Le Rheu-Rennes les a informées qu'en raison du caractère exceptionnel de la période du 7 au 23 décembre 2020 lié au flux de colis à livrer
pour les fêtes de fin d'année, il ne pourrait donner de suite favorable aux éventuelles demandes d'absence pour raison syndicale au cours de cette période. Le syndicat départemental SUD PTT d'Ille-et-Vilaine demande l'annulation de ce courrier.
Sur les fins de-non-recevoir opposées par La Poste :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mos à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. Il appartient au juge d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité dont il émane.
4. Il ressort de la note de service n° PFC/20/167 en date du 25 août 2020 adressée au syndicat SUD PTT que la société La Poste a entendu indiquer au syndicat que " dans le cadre du caractère exceptionnel de la période du 7 au 23 décembre 2020 sur notre plateforme, je ne pourrai donner de suite favorable aux éventuelles demandes d'absence pour raison syndicale et vous prie de bien vouloir planifier votre activité en ce sens. Si la société La Poste, en défense, soutient que l'acte attaquée ne présente pas le caractère d'une décision administrative en ce qu'elle n'a fait " qu'expliciter, de manière circonstanciée les nécessités du service en décembre 2020 ", toutefois, cette lettre semble fixer la conduite de l'administration, qui est susceptible d'avoir des effets juridiques pour les agents de La Poste, leur faisant grief, en ce qu'ils se verraient refuser leurs éventuelles demandes d'absence pour raison syndicale. Par suite, le syndical départemental
SUD PTT est fondé à demander l'annulation de la note du 25 août 2020 et cette première fin de non-recevoir opposée par La Poste doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
5. Les conclusions indemnitaires présentées par le syndicat départemental SUD PTT n'ont été précédées d'aucune demande préalable. La fin de non-recevoir soulevée par La Poste tirée de ce que ces conclusions sont irrecevables en vertu des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à l'espèce aux termes duquel : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ", doit donc être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires du syndicat département Sud PTT doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : " Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mentionnées aux 1° et 2°, qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés, conformément aux dispositions des statuts de l'organisation () Les refus d'autorisation d'absence opposés à ce titre font l'objet d'une motivation de l'administration. " Aux termes de l'article 4 du décret du 15 juin 1984 relatif aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale : " Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent. ".
8. Il est constant que la réglementation applicable à La Poste impose que les autorisations d'absences syndicales soient demandées par les personnels intéressés et leur sont accordées individuellement sous réserve des nécessités du service. Ainsi, contrairement à ce que soutient le syndicat Sud PTT, le directeur de la plateforme colis Le Rheu-Rennes est compétent pour opposer les nécessités du service pour des périodes déterminées, à des demandes individuelles, y compris concernant les fêtes de fin d'année, qui, même par leur caractère récurrent, constitue un pic d'activité pour la plateforme.
9. En deuxième lieu, les autorisations spéciales d'absence prévues par les dispositions du décret du 28 mai 1982 précitées ont pour objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus. Sur la demande de l'agent présentée à l'avance dans un délai raisonnable, l'administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l'absence d'un motif s'y opposant tiré des nécessités du service, qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l'exercice et la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale.
10. Le syndicat Sud PTT conteste que le trafic du mois de décembre ait été en augmentation par rapport au reste de l'année, et qu'au contraire le trafic ait même été en diminution en raison d'une externalisation d'une partie du trafic du site de la plateforme colis de Le Rheu vers le site Viapost à St Barthélémy d'Anjou, représentant une baisse de - 38% pour le TG2 et - 25% pour le TG1. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des prévisions pour le mois de décembre 2020, une augmentation du trafic de 4 194 000 à 5 794 000 colis alors même que l'externalisation est prévue. De même, des articles de presse mentionnent un " pic de trafic pour cette fin d'année [2020] " et un volume de colis multiplié par 2,5. Il ressort également des pièces du dossier que 200 à 250 intérimaires sont embauchés sur cette période pour faire face à l'augmentation des activités de la plateforme, ces personnels intervenant en appui des agents titulaires. Dès lors, La Poste justifie de la nécessité du service et de la mobilisation nécessaire de ses agents sur la période du 7 au 23 décembre 2020. En outre, il ressort de la décision du
18 novembre 2020, que La Poste a accordé des autorisations spéciales d'absence à M. Faligot, secrétaire général adjoint du syndicat départemental Sud PTT sur les dates des 7 et
10 décembre 2020 tenant compte des élections au conseil d'administration. Dès lors, le
syndicat départemental Sud PTT n'est pas fondé à soutenir que la note du 25 août 2020
serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. En dernier lieu, si le syndicat départemental Sud PTT soutient que la note litigieuse n'ait pas été adressée aux autres organisations syndicales, qu'ainsi, il se trouvait seul empêcher
de mobiliser ses militants pour les élections du conseil d'administration se déroulant du 7 au
10 décembre 2020, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la même note a été adressée, le même jour, aux organisations syndicales C.G.T. et F.O. Par ailleurs, si M. Philippe Charles, secrétaire départemental de la FAPT-CGT a bénéficié de décharges totales d'activité de service, c'est dans le cadre de celles accordées aux agents désignés par chaque organisation syndicale en début d'année, les autres agents devant déposer une demande de journée d'absence syndicale. Ainsi, le syndicat ne peut donc pas utilement soutenir que la note litigieuse constitue une décision discriminatoire.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat départemental Sud PTT d'Ille-et-Vilaine doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat départemental SUD PTT d'Ille-et-Vilaine la somme demandée par La Poste au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat départemental Sud PTT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat départemental Sud PTT d'Ille-et-Vilaine et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. B L'assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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TA358 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004369_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2004369_20221208
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