TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 3×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2004369_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire récapitulatif, respectivement enregistrés le 2 mars 2020, et le 2 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Tugaut demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2019 par laquelle le Centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) a rejeté sa demande indemnitaire présentée le 30 août 2019 ; 2°) de condamner le CASVP à lui verser la somme totale de 127 727,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019 et de la capitalisation des intérêts, en réparation de l'ensemble des préjudices subis sur la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2019 ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au CASVP de procéder au chiffrage des heures complémentaires et supplémentaires réalisées et de liquider la somme due sur la base de sa durée de présence effective, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du CASVP la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le CASVP a commis une illégalité fautive en refusant de l'indemniser pour ses heures de travail effectif supplémentaires dès lors que le dispositif mis en place par le CASVP ne peut être considéré comme une astreinte dans la mesure où il était à la disposition permanente et immédiate de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; - son préjudice financier, correspond aux heures de travail effectif supplémentaires et complémentaires non rémunérées par le CASVP de 2014 à 2018 ; - il a, en outre, subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle évalue à 5 000 euros dès lors qu'il ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, qu'il a subi une situation d'isolement et d'enfermement ; - le lien entre l'illégalité fautive commise par le CASVP et les préjudices subis est direct et certain. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2020 et le 28 octobre 2020, le CASVP conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ; - l'arrêté 00-2109 du 3 juillet 2000 portant règlementation applicable aux gardiens des résidences personnes âgées du Centre d'action sociale de la ville de Paris ; - le règlement particulier adopté par le conseil d'administration du CASVP le 26 décembre 2001 concernant le cycle de travail des agents des résidences appartements ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public, - les observations de Me Le Velly pour le requérant, - et les observations de Me Barlet pour le CASVP. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, agent hospitalier social a été recruté en 2010 en qualité d'agent contractuel au sein du centre d'action sociale de la Ville de Paris. Il exerçait les fonctions de de gardien suppléant de résidence au sein de la résidence appartements " La Jonquière " et à la Résidence appartements mutualisés " Château des rentiers ". Par un courrier en date du 30 août 2019, il a demandé à son employeur la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis dans le cadre du dispositif d'astreinte mis en place par l'établissement au motif qu'il devait en réalité être regardé, pendant ces périodes, comme étant en situation de travail effectif et pouvait prétendre, de ce fait, à être rémunéré des heures supplémentaires ainsi effectuées. Par un courrier du 20 septembre 2019, le CASVP a expressément rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision et la condamnation du CASVP à lui verser la somme de 127 727,14 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation de l'ensemble des préjudices subis sur la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision de rejet du CASVP a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard des conclusions indemnitaires présentées par le requérant dans sa demande du 30 août 2019. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation à l'encontre de la décision attaquée rejetant ses conclusions indemnitaires. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements ". Aux termes de l'article 5 du décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, applicable aux agents de la fonction publique territoriale en vertu de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ". Aux termes de l'article 4 du décret du 12 juillet 2001 susvisé : " L'organe délibérant de la collectivité () détermine () les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " L'organe délibérant de la collectivité () détermine () les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : " () bénéficient d'une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : / 1° Lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte () ". L'article 2 de ce décret dispose que : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. / La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. 5. Enfin, en application de l'arrêté du 3 juillet 2000 portant règlementation applicable aux gardiens des résidences personnes âgées du Centre d'action sociale de la ville de Paris, les gardiens sont astreints à une résidence permanente dans l'établissement pendant toute la durée de leur activité. Leur journée de travail est organisée en trois périodes : le temps de travail effectif dans la plage d'ouverture de la loge de 7h à 20h, le temps de pause quotidienne fixé à deux heures et le temps d'astreinte fixé localement aux moments de moindre activité après la fermeture de la loge. La durée hebdomadaire de travail étant fixée à 39h. Le règlement particulier adopté par le conseil d'administration du CASVP le 26 décembre 2001 concernant le cycle de travail des agents des résidences appartements précise que la nuit le gardien est d'astreinte à son domicile de 20h à 7h du lundi au vendredi. Le contrat conclu par le requérant reprend ces éléments. 6. En l'espèce, M. C fait valoir qu'il exerçait ses fonctions de gardien du vendredi de 18h au lundi 8h, avec une pause méridienne de deux heures le samedi et le dimanche, et en semaine du lundi au vendredi de 8h à 18h avec une pause méridienne de deux heures. Il ajoute qu'il devait assurer une astreinte, cinq jours par semaine, de 18h à 8h et ne pouvait quitter son logement pendant ces périodes devant être à la disposition permanente et effective des résidents. Toutefois, si la règlementation applicable aux gardiens des résidences personnes âgées du CASVP prévoit effectivement que les gardiens sont astreints à une résidence permanente dans l'établissement pendant la durée de leur service et fixe une période d'astreinte quotidienne qui leur impose d'être à la disposition des résidents, cette circonstance, inhérente à l'exercice d'une astreinte, n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer que le requérant était en situation de travail effectif. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il devait être à la disposition permanente et immédiate des personnes résidentes de l'établissement pour leur apporter aide et assistance et répondre à leurs sollicitations, il ne donne aucune précision ni justification sur la nature et la fréquence des tâches qui lui étaient concrètement demandées permettant d'établir qu'elles auraient en réalité interdit toute possibilité pour lui de vaquer à des occupations personnelles. Enfin, si M. C soutient qu'il a dû intervenir à plusieurs reprises durant ces périodes d'astreinte, il ne donne aucune précision et n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer que ces interventions n'auraient pas donné lieu au paiement ou à la compensation d'heures supplémentaires par le CASVP alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du tableau produit par le CASVP et non contesté par le requérant, que les interventions effectuées dans le cadre de l'astreinte ont donné lieu au paiement d'heures supplémentaires. 7. Dès lors, la seule circonstance que le CASVP impose aux gardiens des résidences de personnes âgées de demeurer à leur domicile pendant les périodes d'astreinte ne méconnaît pas la règlementation en vigueur et n'est pas davantage constitutive d'une faute dès lors que le requérant n'établit pas avoir été ainsi à la disposition permanente et immédiate de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. En l'absence d'illégalité fautive commise par l'administration, les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent donc être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le centre d'action sociale de la ville de Paris, les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre d'action sociale de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre d'action sociale de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur général du centre d'action sociale de la ville de Paris. Copie sera adressée à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La présidente, J. EVGENASL'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 février 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004369_20230207
Données disponibles
- Texte intégral