TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 6ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004370_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2007696 du 18 juin 2020, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Melun, le président du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de M. B A. Par une requête, enregistrée le 30 mai 2020 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire en réplique, enregistré le 17 août 2021 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2020 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui octroyer une indemnité correspondant à une bonification indiciaire mensuelle de 40 points, à la valeur du point d'indice applicable durant la période de pré-affectation sur poste en tant que stagiaire, allant du 1er novembre au 31 décembre 2019 inclus et de maintenir cette nouvelle bonification indiciaire jusqu'au 1er septembre 2021, date à laquelle il a fait l'objet d'une mutation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au motif qu'il n'exerçait pas, durant la période du 2 novembre au 31 décembre 2019, l'ensemble des responsabilités de greffier en chef, directeur de greffe de conseil de prud'hommes. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance du 10 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2021 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; - le décret n° 2006-1321 du 30 octobre 2006 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux greffiers en chef des services judiciaires ; - le décret n° 2019-1397 du 18 décembre 2019 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux directeurs de greffe et chefs de greffe des tribunaux d'instance et conseils de prud'hommes concernés par l'application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, directeur des services de greffe judiciaire stagiaire, a été affecté à compter du 2 novembre 2019 sur un poste de chef de service du conseil des prud'hommes au sein du tribunal judiciaire de Créteil. M. A a sollicité l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 4 novembre 219 au 31 décembre 2019. Par une décision du 14 avril 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 octobre 2006 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux greffiers en chef des services judiciaires : " Dans la limite des crédits disponibles, une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement aux greffiers en chef des services judiciaires exerçant une des fonctions figurant en annexe du présent décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 18 décembre 2019 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux directeurs de greffe et chefs de greffe des tribunaux d'instance et conseils de prud'hommes concernés par l'application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux directeurs des services de greffe judiciaires et aux fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires exerçant les fonctions de directeur de greffe, ainsi qu'aux greffiers des services judiciaires et aux fonctionnaires nommés dans un emploi de greffier fonctionnel des services judiciaires exerçant les fonctions de chef de greffe. ". Selon l'article 2 de ce décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er qui percevaient, au 31 décembre 2019, une nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions de directeur de greffe ou de chef de greffe d'un tribunal d'instance ou d'un conseil de prud'hommes dans les conditions prévues par les décrets du 14 octobre 1991 et du 30 octobre 2006 susvisés et qui, du fait de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance ainsi que de la fusion de certains greffes de conseils de prud'hommes en application de l'article 95 de la loi du 23 mars 2019 susvisée, ne peuvent plus en bénéficier, conservent cet avantage, à titre personnel, s'ils y ont intérêt, jusqu'à leur prochaine mutation et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2021. () ". 3. En prévoyant qu'elle peut être attribuée aux fonctionnaires, le législateur doit être regardé comme ayant entendu en ouvrir le bénéfice non seulement aux agents titulaires, mais aussi aux agents stagiaires, dans le cas où ceux-ci seraient appelés à exercer dès leur entrée en service l'ensemble des responsabilités attachées à l'emploi en cause, le bénéfice de cette bonification dépendant uniquement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été affecté à compter du 2 novembre 2019 sur un poste de chef de service du conseil des prud'hommes au sein du tribunal judiciaire de Créteil. Toutefois, l'intéressé fait valoir, de manière suffisamment précise et sans être contredit sur ce point, qu'il exerçait les responsabilités de directeur des services de greffe du conseil des prud'hommes en assurant l'organisation de l'assemblée générale élective et de l'audience solennelle de rentrée du conseil de prud'hommes de Créteil, les échanges, en son nom propre, avec les chefs de cour concernant des annulations d'audiences au mois de décembre 2019, la gestion du bâtiment du conseil en qualité de chef d'établissement, la convocation, la participation et la rédaction du procès-verbal des bureaux administratifs du conseil de prud'hommes, la gestion des mouvements des fonctionnaires sur les comptes épargne-temps, l'application aux fonctionnaires d'une charte des temps distincte de celle du tribunal de grande instance, l'ajout de points à l'ordre du jour du CHSCTD du Val-de-Marne, les commandes de fournitures de bureau de façon distincte de celles du tribunal de grande instance, l'apposition de son nom personnel en tant que mandataire principal du conseil de prud'hommes pour la gestion du compte bancaire du conseil pour la gestion des consignations, la gestion autonome des demandes de greffiers en sortie d'école avec le SAR, de façon distincte de la demande du tribunal de grande instance, la gestion autonome des demandes de crédits vacataires avec le SAR, la gestion directe avec le SAR des transmissions d'arrêts maladie des fonctionnaires, la gestion directe avec le SAR des transmissions de demandes de formations des fonctionnaires, le recensement des agents grévistes, en lien direct avec le SAR, la gestion autonome des stagiaires de l'école nationale des greffes, ainsi que leur évaluation. Si la décision contestée est fondée sur le motif tiré de ce qu'il dépendait hiérarchiquement du directeur de greffe du tribunal judiciaire de Créteil, le ministre de la justice n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en dépit de ce lien hiérarchique, l'intéressé n'exerçait pas dans les faits les responsabilités de directeur des services de greffe du conseil des prud'hommes. Par suite, M. A est fondée à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au motif qu'il n'exerçait pas, durant la période du 2 novembre au 31 décembre 2019, l'ensemble des responsabilités de greffier en chef, directeur de greffe de conseil de prud'hommes, la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 avril 2020 rejetant sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de la justice accorde à M. A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire du 2 novembre 2019 au 31 août 2021, date à laquelle il a fait l'objet d'une mutation. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de deux mois. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros à verser à M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 avril 2020 du ministre de la justice rejetant la demande de M. A tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice d'accorder à M. A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er novembre 2019 au 31 août 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (ministre de la justice) versera à M. A une somme de 100 (cent) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendue public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, J.-N. C Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA777 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2004370_20230307