TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2004373_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2020 et 21 septembre 2021, la société par action simplifiée Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle le maire de la commune de Louvres s'est opposée à sa déclaration préalable du 30 janvier 2020, et enregistrée sous le numéro DP 095 351 20 00004 en vue de l'installation d'antennes relais de téléphonie mobile sur le toit d'un bâtiment sis 30 rue Demaison 95380 Louvres ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Louvres la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité dont est lui-même entaché l'avis défavorable rendu par l'architecte des Bâtiments de France sur le projet litigieux : * cet avis est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où les mentions qu'il contient révèlent que l'architecte des Bâtiments de France s'est cru à tort saisi d'une demande d'avis conforme ; * cet avis est entaché d'une erreur d'appréciation de l'impact du projet sur l'environnement immédiat ; - le maire de Louvres s'est cru à tort lié par l'avis défavorable rendu par l'architecte des Bâtiments de France le 28 février 2020 ; - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité dont est lui-même entaché l'artcile UG 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Louvres : * l'article UG 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Louvres méconnaît l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme qui n'autorise les interdictions qu'à la condition qu'elles reposent sur des considérations d'urbanisme. Or, l'absence de précision de l'article précité ne permet pas de connaître les raisons pour lesquelles l'installation des antennes de téléphonie a été interdite, et permet donc de dresser le constat que cette interdiction ne repose sur aucun motif d'urbanisme ; * cet article créé une rupture d'égalité entre les antennes relais de téléphonie mobile et d'autres systèmes antennaires tels que la TNT, les services de la gendarmerie, de la police, et de la bande FM ; * cet article porte également une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie en ce qu'il édicte une interdiction générale et absolue sans distinction ni des modalités, ni des méthodes de camouflage. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, la commune de Louvres, représentée par Me Guranna conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société par action simplifiée Free Mobile, la somme de 5 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société par action simplifiée Free Mobile ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce qu'en cas d'annulation de la décision d'opposition à déclaration préalable en litige, la juridiction était susceptible de prononcer d'office une injonction à la délivrance à la société Free Mobile, d'une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 30 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - et les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. La société par action simplifiée Free Mobile a déposé, le 30 janvier 2020, une déclaration préalable de travaux en vue de l'installation de plusieurs antennes relais de téléphonie mobile sur le toit d'un bâtiment implanté sur une parcelle cadastrée Section AI numéro 12, sise 30 rue Demaison à Louvres (95 380). Par une décision du 6 mars 2020, dont la société requérante demande l'annulation, le maire de la commune de Louvres s'est opposé à cette déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 151-9 du code de l'urbanisme dispose : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. " Il résulte de ces dispositions qu'un conseil municipal est compétent pour fixer les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées sur son territoire, parmi lesquelles figurent les antennes relais de téléphonie mobile. Toutefois, ces dispositions ne peuvent faire légalement obstacle à l'implantation de telles antennes qu'à la condition que cette interdiction soit justifiée par des considérations d'urbanisme. 3. L'article UG 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Louvres, dispose que sont notamment interdites dans les zones UG, " les antennes relais de téléphonie mobile ". Or, il ne ressort ni du règlement du plan local d'urbanisme, ni du rapport de présentation de ce plan local d'urbanisme, que cette interdiction repose sur des considérations d'urbanisme. A cet égard, en se bornant à faire valoir dans son mémoire en défense, que cette interdiction n'avait pas à être motivée, la commune de Louvres n'établit pas que l'interdiction d'implanter des antennes relais de téléphonie mobile dans ces zones est justifiée par de telles considérations. La société Free Mobile SAS est ainsi fondée à soutenir que l'article UG 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Louvres est entaché d'illégalité et que par suite, en se fondant sur cet article pour s'opposer à la déclaration préalable déposée le 30 janvier 2020 par la société Free Mobile, le maire de la commune de Louvres a entaché sa décision d'une illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 mars 2020 par laquelle le maire de Louvres s'est opposé à sa déclaration préalable. 5. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent jugement Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 7. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ou, le cas échéant, d'office, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 8. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision litigieuse font obstacle au prononcé de l'injonction demandée et il n'est fait état d'aucun changement de circonstances dans la situation de fait de la société requérante. Dès lors, ainsi qu'en ont été informées les parties, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la commune de Louvres de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée en date du 30 janvier 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Louvre demande sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Louvres une somme de 1 500 euros à verser à la société Free Mobile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 mars 2020 par laquelle le maire de Louvres s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 30 janvier 2020 est annulée. Article 2 :Il est enjoint à la commune de Louvres de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 30 janvier 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Article 3 : La commune de Louvres versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Louvres. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20043732
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004373_20230704