TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALCitée 2×
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2004376_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 octobre 2020 et le 11 décembre 2023, la SCI Chemin des Pins représentée par Me Lambert, doit être regardée comme demandant au tribunal : - de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 22 203 euros résultant de la notification de cinq mises en demeure de payer en date du 10 juillet 2020 pour avoir paiement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2004 à 2019 et des majorations y afférentes ; - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que : - en l'absence de réception de tout acte interruptif, les créances fiscales visées étaient prescrites à la date de notification des mises en demeure de payer litigieuses ; - les mises en demeure de payer du 19 février 2015 relatives aux taxes foncières des années 2004 à 2014 n'ont aucun effet interruptif ; - les cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères incluses dans les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont pas fondées. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 14 décembre 2023, non communiqué, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ringeval, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Chemin des Pins doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 22 203 euros résultant de la notification de cinq mises en demeure de payer en date du 10 juillet 2020 pour avoir paiement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2004 à 2019 et des majorations y afférentes. Sur la prescription de l'action en recouvrement : 2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir de jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ". Aux termes de l'article L. 275 du même livre : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ". Le délai de prescription est également interrompu dans les conditions de droit commun fixées par le code civil. L'article 2244 de ce code prévoit que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. 3. La SCI Chemin des Pins soutient que l'action en recouvrement des taxes foncières au titre des années 2004 à 2019 était prescrite lorsque lui ont été notifiées les mises en demeure de payer du 10 juillet 2020, en l'absence d'acte interruptif de prescription régulièrement notifié depuis la mise en recouvrement de ces impositions. 4. Il est constant que les mises en recouvrement des taxes foncières en litige sont intervenues les 31 août de chacune des années en litige. S'agissant de la taxe foncière de l'année 2004, alors que la prescription est acquise au 31 août 2008, il résulte de l'instruction que, par lettre du 10 juillet 2008, Mme A associée de la SCI Chemin des Pins a sollicité au titre des taxes foncières des années 2004 à 2007, un échéancier jusqu'en 2010 valant reconnaissance de dette reportant ainsi la prescription à la date du 10 juillet 2012. S'agissant de la période de mars 2009 à septembre 2019, Me Collet désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Chemin des Pins le 16 mars 2009 par jugement du TGI de Nice ayant pour mission de gérer et d'administrer à titre provisoire la société avec les pouvoirs de gérant, a été destinataire de l'ensemble des actes interruptifs de prescription. Le commandement de payer du 23 août 2011 portant sur les taxes foncières des années 2004 à 2010 a pour effet d'interrompre le délai de prescription jusqu'au 23 août 2015 tandis que les mises en demeure de payer du 19 février 2015 relatives aux taxes foncières des années 2004 à 2014 réceptionnées par Me Collet le 27 février 2015 a reporté la prescription au 27 février 2019. Les mises en demeure de payer en date du 18 juin 2018 a pour effet d'interrompre le délai de prescription jusqu'au 18 juin 2022. Dans ces conditions, à la date de délivrance des cinq mises en demeure de payer du 10 juillet 2020 pour avoir paiement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2004 à 2019 et des majorations y afférentes, la dette fiscale de la SCI Chemin des Pins n'était pas prescrite. Contrairement à ce soutient la société requérante dans ses dernières écritures, les mises en demeure de payer du 19 février 2015 relatives aux taxes foncières des années 2004 à 2014 ont interrompu la prescription de l'action en recouvrement quelles aient été ou non suivies d'une procédure de saisie-vente. Par suite, le moyen tiré de la prescription doit être écarté. Sur la recevabilité du moyen relatif à l'assiette de l'imposition : 5. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Chemin des Pins invoque un moyen tiré du mal fondé des taxes d'enlèvement des ordures ménagères incluses dans les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en cause au motif de l'illégalité du taux d'imposition. Toutefois, comme l'indique l'administration fiscale dans ses écritures, ce moyen qui a trait à l'assiette de l'imposition ne peut utilement être invoqué à l'appui d'une contestation portant sur le recouvrement de l'impôt conformément aux dispositions précitées. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Chemin des Pins doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Chemin des Pins est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Chemin des Pins et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le magistrat délégué, Signé B. RingevalLe greffier, Signé D. Crémieux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2004376
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DTA_2004376_20240110
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 10 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004376_20240110
Données disponibles
- Texte intégral