TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA34 · 1ère chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004377_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2020 et 25 février 2022 Mme F B A, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 août 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Perpignan a prononcé la surpension de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser les primes qu'elle aurait dû percevoir si elle avait pu exercer ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'incompétence et d'un vice de procédure car la décision relevait du Directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et il devait en être référé aux autorités compétentes au regard des dispositions de l'article L. 6152-77 du code de la santé publique ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle n'a jamais rencontré de problèmes dans le cadre de ses fonctions et elle n'a pas reçu communication des éléments d'enquête sur lesquels la décision est fondée, le rapport qu'elle a pu consulter concerne une de ses collègues et des faits qui ne la concernent pas ;
- elle n'a finalement reçu qu'une sanction d'exclusion temporaire de trois jours et la mesure de suspension n'était pas justifiée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mars 2021 et 15 mars 2022, le centre hospitalier de Perpignan conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, rapporteure,
- les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
- les observations de Me Bautes, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, aide-soignante principale au sein du centre hospitalier de Perpignan demande l'annulation de la décision du 7 août 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier l'a suspendue provisoirement de ses fonctions pour une durée de quatre mois.
Sur les conclusions en annulation et en injonction :
2. Aux termes de l'article 30 de l'article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, devenu depuis l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable : "" En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions () ".
3. Une mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions législatives ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
4. Eu égard à la nature de l'acte de suspension prévu par les dispositions précitées et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l'administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu'ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l'acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d'un recours en excès de pouvoir contre cet acte.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le directeur du centre hospitalier ne disposait que d'un rapport établi le 21 juillet 2020, duquel ressortait la dénonciation par une patiente âgée, auprès d'une cadre de santé et d'une infirmière, du comportement inadapté d'un " garçon grand avec des cheveux courts " durant la nuit du 18 au 19 juillet. Dans ces conditions, le centre hospitalier, qui ne peut utilement invoquer au soutien de la décision conservatoire en litige les informations ultérieurement portées à sa connaissance, ni la circonstance que ces dernières ont justifié l'édiction d'un rapport daté du 6 novembre 2020 présenté en conseil de discipline puis d'une sanction disciplinaire, ne peut être regardé comme ayant disposé, à la date de la décision attaquée, de griefs présentant un caractère suffisant de vraisemblance à l'encontre de Mme D.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B A est fondée à soutenir que la décision du 7 août 2020 par laquelle directeur du centre hospitalier de Perpignan l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire est entachée d'une erreur d'appréciation et à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, s'il implique l'annulation de la décision en litige, n'implique pas le versement à Mme B A des primes afférentes à l'exercice de ses fonctions, en l'absence de service fait. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Mme B A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et de rejeter ses conclusions présentées au même titre à l'encontre de Mme B A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 août 2020 du directeur du centre hospitalier de Perpignan portant suspension de fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Perpignan versera à Mme B A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Perpignan présentées au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B A et au centre hospitalier de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Couégnat, première conseillère,
Mme Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure
S. CrampeLa présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 décembre 2023
La greffière,
A Junon
N°2004377Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 juillet 2023
DTA_1906425_20230713TA3428 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004377_20231228
CAA3126 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004377_20231228