TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004378_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, M. et Mme C et A B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté d'alignement individuel du 9 octobre 2020 pris par le président du conseil départemental de Loir-et-Cher ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de prendre un nouvel arrêté d'alignement tenant compte des limites de propriété figurant dans le plan de bornage établi le 6 novembre 2020. Ils soutiennent que : - ils n'ont pas été informés en amont du projet de cheminement piéton porté par la mairie sur cette voie publique, alors que c'est ce projet qui a conduit la mairie à l'inciter de déposer une demande d'alignement ; - la délimitation de propriété opérée ne correspond pas à la réalité comme l'atteste d'ailleurs le plan de bornage réalisé par le géomètre postérieurement ; - les limites de l'alignement de la voie publique n'ont pas été vérifiées avant la prise de l'arrêté et ce sont les limites fixées par un géomètre qui auraient dû être prises en compte ; - le maire de la commune de Fontaine-Raoult et le président du conseil départemental de Loir-et-Cher ont commis un détournement de pouvoir en ce que l'arrêté d'alignement tel qu'édicté a été réalisé aux seules fins de mettre à bien le projet d'aménagement d'une voie douce porté par la commune ; - la voie douce qui devra être réalisée entrainera un risque pour la sécurité publique. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2021, le département d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. La commune de Fontaine-Raoul a produit des observations enregistrées le 3 août 2021 et le 23 juillet 2022. Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée le 26 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gasnier, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'un projet d'aménagement d'un cheminement piétonnier, la commune de Fontaine-Raoul a invité M. et Mme B à déposer une demande d'alignement de voirie, laquelle a été adressée à la commune par courrier du 12 septembre 2020 puis transmise au président du conseil départemental de Loir-et-Cher. Par arrêté du 9 octobre 2020, le président du conseil départemental a constaté les limites des routes départementales n° 19 et n° 24 au droit de la parcelle cadastrée section ZH n°111 sur la commune de Fontaine-Raoul. M. et Mme B demandent l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / () L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". Il résulte de ces dispositions que l'alignement individuel, qui, en l'absence d'un plan d'alignement, constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine, est un acte purement déclaratif. L'arrêté d'alignement ne se prononce ainsi nullement sur la propriété et a pour seul objet de constater les limites réelles de la voie publique. 3. En premier lieu, le plan de bornage qui a été établi le 6 novembre 2020 par un géomètre expert ne présente aucune valeur juridique en ce qui concerne la constatation des limites matérielles de la voie publique. Il s'ensuit que le département n'était pas tenu de recourir à un géomètre expert préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. De même, M. et Mme B ne sauraient utilement se prévaloir de ce document pour contester les limites réelles de la voie publique. Le moyen doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'emprise de la voie publique s'étend depuis l'axe de la chaussée jusqu'à la clôture des requérants en tenant compte des accotements enherbés qui sont l'accessoire de cette voie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la limite constatée de la voie publique par rapport à la propriété des requérants, comprise entre 5,20 mètres et 6,20 mètres, s'agissant de la RD 19, et entre 6,20 mètres et 6,70 mètres, s'agissant de la RD 24, selon le schéma d'alignement joint à l'arrêté attaqué, ne correspondrait pas à sa limite réelle. Les moyens tirés de l'erreur de fait et du détournement de pouvoir doivent donc être écartés. 5. En troisième lieu, M. et Mme B soutiennent que le projet d'aménagement d'un cheminement piétonnier emporterait des risques pour la sécurité publique et qu'ils n'ont pas été convenablement informés de la réalisation de ce projet au préalable. Toutefois, le présent litige porte sur la légalité d'un arrêté d'alignement lequel n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser l'aménagement d'un cheminement piéton bordant une voie publique. Par suite, les moyens soulevés par les requérants à l'encontre de ce projet d'aménagement ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A B et au département de Loir-et-Cher. Copie en sera adressée à la commune de Fontaine-Raoul. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère M. Gasnier, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, Paul GASNIER Le greffier, Aurore MARTIN Le président, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2004378_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel