TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004379_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il soutient que : - les versements effectués à son ex-épouse pour un montant de 16 987,96 euros au titre de la prestation compensatoire doivent être déduits de son revenu imposable ; - il justifie d'un don de 30 euros à un parti politique lui ouvrant droit à une réduction d'impôt. Par des mémoires enregistrés le 9 avril 2021 et le 1er août 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a été fait droit, dans le cadre de l'instance, à la demande de réduction d'impôt pour don d'un montant de 30 euros à un parti politique ; - le requérant ne justifie pas de l'obligation qui lui est faite de verser une prestation compensatoire à son ex-épouse ; - la copie du jugement de divorce transmise par le requérant ne peut être considérée comme un justificatif suffisant pour établir que les prélèvements effectués sur les sommes de Pôle Emploi et ceux effectués par voie d'huissier correspondent à la prestation compensatoire due par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été imposé au titre de ses revenus de l'année 2019 au vu des éléments préremplis figurant sur sa déclaration de revenus telle qu'établie par le service des impôts des particuliers de Romorantin-Lanthenay le 24 mars 2020. Le 23 août 2020, M. A a présenté une déclaration rectificative de ses revenus de l'année 2019 faisant notamment état d'une prestation compensatoire versée à son ex-épouse d'un montant de 15 000 euros et d'un don à un parti politique d'un montant de 50 euros. Cette demande de rectification a fait l'objet d'une décision de rejet du 7 octobre 2020 à défaut pour M. A d'avoir produit les justificatifs des sommes déclarées. M. A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2019 en conséquence de la prise en compte du don fait à un parti politique et de la prestation compensatoire dont il soutient s'être acquitté envers son ex-épouse. 2. En premier lieu, par une décision du 8 avril 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a prononcé, à raison du don fait à un parti politique, un dégrèvement partiel de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2019. Par suite, les conclusions de M. A sont devenues sans objet à hauteur de 20 euros. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : () / II. - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () / 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l'article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du même code ou d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil () ". 4. Aux termes de la convention de divorce établie les 22 septembre 2005 et 28 mars 2006, homologuée par jugement du 10 avril 2006 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Nantes, il est prévu que M. A verse à son ex-épouse jusqu'au 1er juin 2020 une prestation compensatoire sous la forme d'une rente temporaire d'un montant mensuel de 1 000 euros réévalué annuellement sur la base de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, hors tabac. 5. M. A fait valoir au soutien de ses conclusions à fin de réduction qu'il a versé, au titre de l'année 2019, un total de 16 987,96 euros de prestation compensatoire à son ex-épouse dont 15 016,52 euros prélevés directement par rentes mensuelles sur les aides qu'il touche de Pôle Emploi et 1 971,44 euros versés par voie d'huissier. A l'appui de ses allégations, il produit deux attestations de Pôle emploi datées du 26 octobre 2020 - l'attestation fiscale faisant état d'un montant net de 45 737,74 euros à déclarer au titre de l'année 2019 et une attestation de paiement mentionnant qu'il aurait touché de Pôle Emploi, au titre de cette même année 2019, 30 721,22 euros - ainsi qu'un décompte daté du 20 octobre 2020 établi par un cabinet d'huissiers dans le cadre du contentieux l'opposant à son ex-épouse faisant état d'un montant total de 1 971,44 euros d'émoluments versés entre janvier 2019 et janvier 2020. Toutefois, les éléments ainsi produits ne suffisent pas à justifier du versement de la prestation compensatoire alléguée dès lors qu'ils ne permettent pas d'identifier avec certitude l'ex-épouse de M. A comme étant la bénéficiaire des prélèvements ou versements effectués, alors notamment que l'attestation de Pôle Emploi relative au montant des aides versées au requérant tient compte de l'ensemble des retenues légales et conventionnelles dont l'intéressé est redevable. Dès lors, le requérant ne justifiant pas du versement effectif en 2019 à son ex-épouse de la prestation compensatoire alléguée alors que la charge de la preuve lui incombe, c'est en faisant une exacte application de la loi fiscale que l'administration a refusé de déduire de son revenu imposable au titre de l'année 2019 la somme qu'il soutient avoir versée à titre de prestation compensatoire. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à hauteur de 20 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre. Le rapporteur, Stéphane C Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2004379_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel