TA955ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA95 · 5ème Chambre — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2004381_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2020 au greffe du Tribunal administratif de Melun, M. B A, représenté par Me Pacheco, avocate, demande à ce Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 30 janvier 2020, par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé le retrait de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif et de lui proposer une offre d'hébergement dédiée, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Pacheco, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 500 euros, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'État ; 5°) à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision contestée : à titre principal : - n'est pas suffisamment motivée ; - est intervenue en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles D. 744-36 et D. 744-38 du même code ; - ne repose sur aucun élément factuel ; - est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle est exclusivement fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 744-8 et sur celles de l'article D. 744-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions des articles L. 744-6, L. 744-8, L. 744-14, D. 744-36 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son état de vulnérabilité ; à titre subsidiaire : - méconnaît les dispositions des articles L. 744-8, R. 744-9 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions des articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant du caractère irrégulier de la procédure ; - méconnaît les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant du non-respect de la procédure préalable contradictoire obligatoire. Par une ordonnance en date du 7 mai 2020, la présidente du Tribunal administratif de Melun a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. A. Par un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 27 janvier 2021 et 29 novembre 2021, M. A, représenté par Me Pacheco : - se désiste de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui proposer une offre d'hébergement dédiée, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision, en date du 30 janvier 2020, par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé le retrait de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif depuis le 31 janvier 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui versant la somme totale de 1 916 euros et 20 centimes ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Pacheco, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 200 euros, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'État ; 4°) à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A, représenté par Me Pacheco, a produit, en réponse à une demande du Tribunal, des observations, enregistrées le 3 juillet 2020. M. A expose que l'Office l'a orienté vers un centre d'hébergement situé à Maurepas, depuis le 26 mai 2020, et qu'il a, par ailleurs, été rétabli dans son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil mais pas à titre rétroactif. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit, en réponse à une demande du Tribunal, des observations, enregistrées le 6 juillet 2020. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que le versement à M. A de l'allocation de demandeur d'asile a été rétablie et que l'intéressé percevra une régularisation positive le 5 août 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que les moyens invoqués par le requérant et tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée, de l'absence d'examen de vulnérabilité, de la méconnaissance de la procédure contradictoire obligatoire, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut aux mêmes fins que ci-dessus et précise qu'il a procédé au rétablissement rétroactif, en application de l'ordonnance du juge des référés n° 2004432 du 19 mai 2020 des versements de l'allocation pour demandeur d'asile au bénéfice de M. A. Par une décision en date du 31 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2004432 en date du 19 mai 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, demandeur d'asile de nationalité afghane, conteste la décision, en date du 30 janvier 2020, par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé le retrait de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Pour prendre la décision contestée, la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retenu que M. A avait " commis des manquements graves au règlement de son lieu d'hébergement ". 3. L'Office français de l'immigration de l'intégration a produit à l'appui de son mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2021, un document intitulé " formulaire de remontée des informations ", qui établit le caractère fautif des faits commis par le requérant le 18 septembre 2019 alors qu'il était hébergé dans le département du Vaucluse. Toutefois, et alors même que ce document n'a pas été critiqué par le requérant à qui il a pourtant été communiqué, il ressort des pièces du dossier que M. A était alors psychologiquement fragile. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l'espèce, la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardée comme ayant, en retirant au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, entaché son appréciation de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé d'une erreur manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision de la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 30 janvier 2020 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. M. A déclare, dans son mémoire récapitulatif, se désister de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui proposer une offre d'hébergement dédiée, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit des effets. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. Les sommes versées à M. A au titre de l'allocation pour demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en exécution de l'ordonnance du juge des référés n° 2004432 en date du 19 mai 2020 viendront en déduction du montant restant dû, le cas échéant, au requérant en application du présent jugement. 8. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de M. A présentées au titre des dispositions législatives mentionnées ci-dessus. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui proposer une offre d'hébergement dédiée, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : La décision, en date du 30 janvier 2020, par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé le retrait des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Les sommes versées à M. A au titre de l'allocation pour demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en exécution de l'ordonnance du juge des référés n° 2004432 en date du 19 mai 2020 viendront en déduction du montant restant dû, le cas échéant, au requérant en application du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 mai 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022. Le rapporteur, Signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé F-X. PROSTLa greffière, Signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
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TA9511 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004381_20220811
TA3820 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2004381_20220811