TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004385_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020, M. C A et Mme B D, représentés par la SELARL d'avocats Lex Publica, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder la décharge de l'obligation de payer résultant des mises en demeure qui leur ont été notifiées le 7 octobre 2020 par le comptable public de la trésorerie du centre des finances publiques de Lamotte-Beuvron en vue du recouvrement des sommes de 969,28 euros, 1 606 euros, 1 814 euros, 1 461 euros et 303 euros ; 2°) de leur accorder la décharge de l'obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur émises le 27 octobre 2020 auprès de la Caisse Nationale d'Epargne, de la Banque Postale et de la Banque CIC Ouest par le même comptable pour le recouvrement des sommes de 2 433 euros et 3 464,01 euros ; 3°) de leur accorder des délais de paiement. Ils soutiennent que : - faute pour l'administration d'apporter la preuve que le délai de prescription prévu à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ait été interrompu, elle n'est plus en droit de poursuivre le recouvrement des créances antérieures à 2017 résultant de l'impôt sur le revenu des années 2010, 2013, 2015 et 2016 et de la taxe d'habitation des années 2014 à 2016 ; - l'administration n'a pas tenu compte des délais de paiement qu'elle leur avait accordés par courrier du 14 avril 2020 et certains des chèques qu'ils ont émis n'ont été encaissés qu'avec retard par l'administration ; dès lors les sommes dont l'administration poursuit le recouvrement sont erronées ; - les sommes dues au titre de l'impôt sur les revenus des années 2010, 2012, 2013 et 2015 ainsi que les sommes dues au titre de la taxe d'habitation des années 2013 à 2016 figurent dans le plan conventionnel de redressement définitif adopté par la commission de surendettement de Loir-et-Cher le 30 janvier 2020 ; - alors qu'ils ne sont ni mariés, ni pacsés, l'administration fiscale opère des saisies administratives à tiers détenteur sur les comptes et auprès de l'employeur de M. A pour le remboursement de dettes qui ne concernent que Mme D ; - la mise en œuvre de ces procédures de recouvrement forcé aggrave leur endettement à raison des frais bancaires qu'ils génèrent et en agissant ainsi, l'administration fiscale priorise sa créance au détriment d'autres créanciers ; - eu égard à leur situation financière très délicate, il convient de leur accorder des délais en vue de l'apurement de leur dette fiscale. Par un mémoire enregistré le 11 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'opposition à poursuite exercée par les requérants est irrecevable dès lors que les différents moyens mis en avant, dont notamment l'invocation de la prescription, n'ont pas fait l'objet d'un recours préalable auprès du directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher ; - d'une part, la prescription a été suspendue entre le 29 octobre 2015, date à laquelle le dossier de surendettement des requérants comprenant les sommes en litige a été jugé recevable, et le 30 janvier 2020, date à laquelle a été définitivement adopté le plan conventionnel de surendettement ; d'autre part, chaque versement auquel ont procédé les requérants a également eu pour effet d'interrompre la prescription ; - les délais de paiement accordés en avril 2020 n'ont pas été respectés, ce qui a justifié le fait qu'ils aient été dénoncés en octobre de la même année ; - le juge n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Par courriers du 7 octobre 2020, le comptable public du centre des finances publiques de Lamotte-Beuvron a émis à l'encontre de M. C A et Mme B D cinq mises en demeure tenant lieu de commandement de payer pour le recouvrement, premièrement, d'une somme de 969,28 euros correspondant à des impositions assorties des majorations dues au titre de l'impôt sur le revenu par Mme D pour les années 2010 et 2013 et dues solidairement par les deux requérants au titre de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public pour l'année 2014, deuxièmement, d'une somme de 1 606 euros correspondant à des impositions assorties des majorations dues par Mme D au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2015 et dues solidairement par les deux requérants au titre de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public pour les années 2015 et 2016, troisièmement, d'une somme de 1 814 euros correspondant à des impositions assorties des majorations dues par Mme D au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2016 et 2017 et dues solidairement par les deux requérants au titre de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public pour l'année 2017, quatrièmement, d'une somme de 1 461 euros correspondant à des impositions assorties des majorations dues par chacun pour moitié au titre de la taxe foncière pour les années 2018 et 2019 et dues solidairement par les deux requérants au titre de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public pour l'année 2018, et enfin, cinquièmement, d'une somme de 303 euros correspondant à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public dues solidairement par les deux requérants au titre de l'année 2019. Par un courrier du 7 octobre 2020, M. A s'est vu notifier un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par le comptable public de la trésorerie de Lamotte-Beuvron auprès de la banque CIC Ouest pour le recouvrement d'une somme de 3 710,28 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu pour les années 2010, 2013, 2015 et 2016 et de taxe d'habitation pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017. Par courriers du 27 octobre 2020, Mme D s'est vu notifier la saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public de la trésorerie de Lamotte-Beuvron auprès de la Caisse Nationale d'Epargne et de la Banque Postale pour le recouvrement des sommes de 2 433 euros et 3 464,01 euros correspondant respectivement, d'une part, aux cotisations d'impôt sur le revenu pour l'année 2017 et aux cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation pour les années 2018 et 2019 et, d'autre part, aux cotisations d'impôt sur le revenu pour les années 2010, 2015 et 2016 et de taxe d'habitation pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017. Par courriers du même jour, M. A s'est vu notifier la saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public de la trésorerie de Lamotte-Beuvron auprès de la banque CIC Ouest pour le recouvrement des mêmes sommes. Par courriel du 30 octobre 2020 adressé à la trésorerie de Lamotte-Beuvron, Mme D a contesté la saisie administrative à tiers détenteur. Sa réclamation a été rejetée le 3 novembre 2020. Mme D et M. A ont présenté une nouvelle réclamation par courrier du 7 novembre 2020 à laquelle il n'a pas été répondu. Le 16 novembre 2020, l'huissier des finances publiques a adressé à Mme D et à M. A un avis de saisie de leurs meubles à défaut d'avoir payé au comptable avant la date du 27 novembre 2020 la somme globale de 5 907,01 euros correspondant à l'impôt sur le revenu dû par Mme D au titre des années 2010, 2013, 2015, 2016 et 2017 et aux cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 2014 à 2019 et de taxe foncière pour les années 2018 et 2019. Mme D et M. A contestent les mises en demeure ainsi que les saisies administratives à tiers détenteur dont ils ont été rendus destinataires les 7 octobre 2020 et 27 octobre 2020. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : " Le juge se prononce au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celle qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires () ". 3. En premier lieu, l'administration fait valoir que l'opposition à poursuite formée par les requérants serait irrecevable à défaut pour ces derniers d'avoir saisi le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher des différents moyens dont ils font état dans leur requête, dont notamment celui tiré de la prescription des poursuites. Or, s'il résulte de l'instruction que Mme D, le 30 octobre 2020, a adressé une réclamation par courriel à la trésorerie de Lamotte-Beuvron, rejetée le 3 novembre suivant, et que M. A et Mme D ont adressé une nouvelle réclamation par un courrier daté du 7 novembre 2020 restée sans réponse, il ressort de l'examen de ces réclamations que n'étaient invoqués à l'encontre des actes de poursuite litigieux que des moyens tirés du défaut de prise en compte des règlements déjà effectués et du non-respect des délais accordés. Dès lors, les moyens de la présente requête tirés de la prescription des poursuites et de l'impossibilité de recouvrer auprès de M. A des impositions personnelles de Mme D dès lors qu'ils ne sont ni mariés, ni pacsés, impliquant l'appréciation de pièces justificatives ou d'éléments de fait n'ayant pas été portés à la connaissance des services fiscaux lors de la réclamation préalable à leur requête contentieuse, sont irrecevables et doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, si les requérants entendent soutenir que l'administration ne respecte pas le calendrier de paiement échelonné qu'elle leur a accordé, qu'elle n'encaisse qu'avec retard les chèques qui lui sont adressés et que l'ensemble des règlements auxquels ils ont procédé n'a pas été pris en compte par l'administration pour déterminer les montants restant à recouvrer, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun élément probant de nature à remettre en cause le montant des créances fiscales en litige, seul moyen qui serait susceptible d'avoir une incidence sur la légalité des actes de poursuite contestés. 5. En dernier lieu, la circonstance que la mise en œuvre des procédures de recouvrement est de nature à aggraver la situation financière des requérants et de les mettre dans une situation délicate à l'égard de leurs autres créanciers est sans incidence sur la légalité des actes de poursuite contestés. Ce moyen, qui ne pourrait être utilement soulevé que dans le cadre d'une demande de remise gracieuse, doit être écarté dès lors qu'il ne relève d'aucune des catégories de moyens prévues par l'article L. 281 précité du livre des procédures fiscales. Sur la demande d'octroi d'un délai de paiement : 6. Il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder des délais de paiement au contribuable. Dès lors, ainsi que le soutient l'administration fiscale en défense, les conclusions à cette fin présentées par M. A et Mme D ne peuvent être accueillies. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D pour les requérants et au directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Bailleul, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, Stéphane E Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2004385_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel